Pôle 1 - Chambre 8, 7 février 2025 — 24/04111

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04111 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAGS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de TRIBUNAL JUDICIARE DE BOBIGNY - RG n° 23/00193

APPELANTE

Mme [W] [G] [S] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056 2024 004308 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. ADOMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par convention du 11 janvier 2018, la société Adoma a conclu avec Mme [G] [S] un contrat de résidence portant sur la mise à disposition d'une chambre dans la résidence sociale du [Adresse 1], à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), moyennant une redevance mensuelle s'élevant en dernier lieu à 401,90 euros.

Par acte du 13 février 2023, elle a mis en demeure Mme [G] [S] d'avoir à lui payer, dans les huit jours, l'arriéré de redevance d'un montant de 2.532,82 euros, puis, par acte du 27 mars 2023, l'a assignée en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de la résiliation du contrat, expulsion et condamnation, à titre provisionnel, au paiement des sommes dues et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny :

- a constaté le maintien sans droit ni titre de Mme [G] [S] du fait de la résiliation de plein droit de son contrat de résidence ;

- a ordonné son expulsion ;

- l'a condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5.947,30 euros au titre des redevances et/ou indemnités d'occupation impayées dues au 30 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 sur la somme de 2.532,82 euros, outre une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 21 février 2024, Mme [G] [S] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- dire que l'appréciation de la validité des clauses des contrats et règlements de la société Adoma échappe à la juridiction des référés ;

- dire que la résiliation de son contrat de résidence par la société Adoma méconnaît les dispositions de l'article 31 de la charte sociale européenne et porte une atteinte disproportionnée au respect de son domicile prévu par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- prononcer la suspension de l'expulsion locative de Mme [G] [S] en application des dispositions de l'article L.722 et suivants du code de la consommation ;

- rejeter la demande d'indemnité de procédure présentée par la société Adoma ;

- condamner la société Adoma au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2024, la société Adoma demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [G] [S] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Jouan-Watelet en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.