Pôle 5 - Chambre 2, 7 février 2025 — 23/11463

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

(n°15, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/11463 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CH4CV

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n°2021016070

APPELANTE

S.A.S. [Localité 4] CONSEIL COURTAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 848 574 836

Représentée par Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS, toque E 268

INTIMÉE

S.A.S. FINANCES-PRIVEES-DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son président, M. [Z] [N], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro 838 084 697

Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la SAS [Localité 4] Conseils Courtage de sa demande de constater la caducité du contrat conclu entre la SAS Finances-Privées-Développement et la SAS [Localité 4] Conseils Courtage,

- débouté la SAS [Localité 4] Conseils Courtage de sa demande de condamner la SAS Finances-Privées-Développement à régler à la SAS [Localité 4] Conseils Courtage la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,

- débouté la SAS [Localité 4] Conseils Courtage de sa demande de constater la fin du contrat conclu entre la société Synerfim et la SAS [Localité 4] Conseils Courtage,

- débouté la SAS [Localité 4] Conseils Courtage de sa demande de condamner la SAS Finances-Privées-Développement à régler à la SAS [Localité 4] Conseils Courtage la somme de 10 000 euros au titre de remboursement du dépôt de garantie,

- condamné la SAS [Localité 4] Conseils Courtage à verser à la SAS Finances-Privées-Développement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné la SAS [Localité 4] Conseils Courtage aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,

Vu l'appel interjeté le 28 juin 2023 par la société [Localité 4] Conseil Courtage,

Vu la signification le 30 octobre 2023 de la déclaration d'appel à la société Finances-Privées-Développement selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 par la société [Localité 4] Conseil Courtage, appelante, lesdites conclusions ayant également été signifiées à la société Finances-Privées-Développement selon procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile ) du 30 octobre 2023, qui demande à la cour de :

A titre principal,

- constater la nullité de la cession du contrat de licence conclu entre Finances-Privées- Développement et [Localité 4] Conseils Courtage à Synerfim,

- constater la caducité du contrat conclu entre la société Finances-Privées-Développement et la société [Localité 4] Conseils Courtage,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 novembre 2022,

En conséquence,

- condamner la société Finances-Privées-Développement à régler à la société [Localité 4] Conseils Courtage la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,

A titre subsidiaire

- constater que la société Finances-Privées-Développement est tenue solidairement à l'exécution du contrat conclu entre Synerfim et [Localité 4] C