Pôle 5 - Chambre 2, 7 février 2025 — 23/08470

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

(n°12, 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/08470 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHS5A

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2022 - Tribunal judiciaire de BORDEAUX - 5ème chambre civile - RG n°16/12730

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. [F] [I] [C] [X]

Né le 15 octobre 1981 à [Localité 5] (Portugal)

De nationalité portugaise

Exerçant la profession d'entrepreneur

Demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] - PORTUGAL

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334

Assisté de Me Jorge MENDES CONSTANTE plaidant pour le Cabinet MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A. SOFRUILEG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Dax sous le numéro 393 787 452

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0075

Assistée de Me Grégory TURCHET plaidant pour la SELAS PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS et substituant Me Suzie MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, case 715

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Vu l'appel interjeté par déclaration du 4 mai 2023 par M. [F] [C] [X],

Vu les « conclusions responsives et récapitulatives d'appelant et d'intimé n°2 » notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024 par M. [C] [X],

Vu les « conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident n°3 » notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024 par la société Sofruileg,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2024.

SUR CE, LA COUR,

M. [F] [I] [C] [X] est un entrepreneur spécialisé dans la production et la commercialisation de fruits, d'arbres et d'arbustes tels que les kiwis.

La société Sofruileg est la filiale de la société coopérative agricole d'Amou et des producteurs de kiwifruits France.

La société Sofruileg fait valoir qu'elle est spécialisée dans la recherche, le développement et la protection d'obtentions végétales et qu'elle centralise les relations avec, d'une part, les obtenteurs qui lui consentent des licences sur les obtentions végétales qu'ils ont développées et, d'autre part, les producteurs auxquels elle consent, avec l'accord des obtenteurs, des sous-licences de certificats d'obtention végétales pour la production des fruits concernés.

La société Sofruileg est licenciée des certificats d'obtention végétales enregistrées en Europe Hortgem Tahi : NZ #1927 ; EU CPVO 30080, Hortgem Rua : NZ #2747 ; EU CPVO 24925 ; Hortgem Toru : C3C3 NZ#2746 ; EU CPVO 30083 ; Hortgam Wha K2E5 NZ#2748 et EU CPVO 24926.

Elle est notamment titulaire de la marque verbale de l'Union européenne « NERGI » n°009017311 déposée le 9 avril 2010 et enregistrée dans les classes de produits 29 et 31, dont les fruits et légumes frais dans cette dernière classe.

Le 9 mars 2013, la société Sofruileg a conclu avec M. [F] [I] [C] [X] un contrat de concession de sous-licence de certificats d'obtention végétale pour l'approvisionnement exclusif de licenciés de la marque « NERGI » portant sur 1 008 plants issus de variétés protégées de kiwis Actinidia Arguta Hortgem.

Le 16 mars 2015, les parties ont conclu un nouveau contrat de sous-licence de certificats d'obtention végétale, dans des termes identiques, portant sur 346 plants issus de variétés protégées.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 1er juillet 2016 de son conseil, M. [F] [I] [C] [X] a résilié ces contrats.

Faisant valoir que M. [F] [I] [C] [X] avait récolté et vendu ses fruits à des entreprises non agréées, la société Sofruileg l'a fait assigner, par exploit d'huissier de justice du 25 novembre 2016, conformément aux dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à