Pôle 5 - Chambre 11, 7 février 2025 — 22/14825

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14825 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJIH

Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021032959

APPELANTE

S.A.R.L. ALIOZE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5] / FRANCE

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 502 835 697

Représentée par Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0344

INTIMEE

SARL MAC DOUGLAS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 562 075 051

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Gaël PEYNEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2022 qui a débouté la société Alioze France ('Alioze') de ses demandes en condamnation de la société Mac Douglas à lui payer les sommes 32.076 euros TTC au titre des sommes restant dues conformément au contrat, 34.560 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture unilatérale et fautive de leur contrat de développement de site web, 2.000 euros au titre du préjudice en raison de la rupture brutale du contrat, débouté par la société Mac Douglas de sa demande en restitution du prix acquitté pour l'exécution du contrat, condamné la société Alioze aux dépens et rejeté les demandes au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 4 août 2022 par la société Alioze France ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2023 pour la société Alioze France afin d'entendre, en application des articles 48 du code de procédure civile, 1193, 1212, 1224, 1226, 1231 et suivants et 1240 du code civil :

- déclarer la société Alioze recevable et bien fondée en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mac Douglas de ses demandes reconventionnelles,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Alioze de ses demandes,

- condamner la société Mac Douglas à payer les sommes de :

34.560 euros TTC au titre du préjudice subi en raison de la rupture unilatérale et fautive du contrat par la société Mac Douglas,

53.460 euros au titre des sommes restant dues conformément au contrat, à parfaire au jour de la décision,

2.000 euros au titre du préjudice subi par la société Alioze en raison de la rupture brutale du contrat par la société Mac Douglas,

5.000 euros pour résistance abusive,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société Mac Douglas à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023 pour la société Mac Douglas afin d'entendre :

sur la réparation du préjudice pretendument subi par la société Alioze en raison de la prétendue rupture unilatérale et fautive du contrat par la société Mac Douglas,

à titre principal,

- juger que la société Mac Douglas ne saurait avoir 'rompu unilatéralement et de manière fautive ledit contrat' au mois de novembre 2019, alors que le contrat, conformément à son article 3, était arrivé à son terme 'le 18.07.2019' et n'avait pas pu être tacitement reconduit,

- juger que la société Alioze est défaillante dans l'administration de la preuve, qui pèse sur elle, que la société Mac Douglas aurait rompu le contrat en cessant de répondre à ses sollicitations depuis le mois de novembre 2019,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé 'qu'il n'y a pas lieu de parler de 'rupture', et que la responsabilité de cette situation incombe donc à Alioze',

- confirmer le jugem