Pôle 4 - Chambre 6, 7 février 2025 — 22/08681
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08681 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYDF
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2022 - tribunal de grande instance de PARIS- RG n° 19/13854
APPELANTE
S.A.S. [G] [S] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée à l'audience par Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
Cabinet MASSON
[Localité 12]
Représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l'année 2017, la société [G] [S], dont l'activité est la plomberie, est intervenue plusieurs fois au sein de l'immeuble situé [Adresse 8], et a émis plusieurs factures :
facture n° 17050132 du 17 mai 2017 pour un montant de 1 967,90 euros, pour un dégorgement à haute pression du collecteur du deuxième étage le 16 mai 2017, facture acquittée,
facture n° 17060215 du 30 juin 2017 d'un montant de 1 161,60 euros, pour un curage des réseaux du deuxième étage le 22 juin 2017, facture non acquittée,
facture n° 17090045 du 13 septembre 2017 pour montant de 1 650 euros, pour une tentative de débouchage des réseaux d'évacuation le 24 août 2017, facture acquittée,
facture n°17 100300 du 19 octobre 2017 d'un montant de 8 778,89 euros pour une recherche de fuite, un curage, une réparation et le remplacement des évacuations en septembre 2017, facture non acquittée.
Le 14 mai 2019, par lettre recommandée avec demande avis de réception, la société [G] [S] a adressé à la société Cabinet Masson et Cie (la société Cabinet Masson), en sa qualité de syndic de la copropriété, une mise en demeure aux fins de paiement de la somme de 9 940,49 euros correspondant au montant des factures des 30 juin et 19 octobre 2017.
Par courrier du 5 juin 2019, la société Cabinet Masson a contesté la facture du 19 octobre 2017.
Le 27 novembre 2019, la société [G] [S] a assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Masson, devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 9 940,49 euros.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déboute la société [G] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur les frais irrépétibles ;
condamne la société [G] [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 28 avril 2022, la société [G] [S] a interjeté appel du jugement, intimant le syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société [G] [S] demande à la cour de :
réformer en intégralité le jugement du 29 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur le fondement contractuel,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à la société [G] [S] les sommes de :
8 778,89 euros TTC au titre de sa facture n°17100300,
1 161 euros TTC au titre de sa facture n° 17120135,
A titre subsidiaire, sur le fondement quasi-contractuel :
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à la société [G] [S] la somme de 9 940,49 euros,
En tout état de cause,
augmenter la condamnation prononcée des intérêts de droit au taux légal à compter du 14 mai 2019, date de la mise en demeure,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à la société [G] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au paiement de la somme 4 000 euros au titre de l'article 70