Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 23/01842

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à

la SCP BAUFUME ET SOURBE

Me Emmanuelle POINTET

XA

ARRÊT du : 30 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/01842 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UT

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 27 Juin 2023 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.S. TECALEMIT AEROSPACE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Jérôme COCHET de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, du barreau de LYON

ET

INTIMÉ :

Monsieur [R] [P]

né le 19 Août 1974

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 30 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[R] [P] a été engagé entre le 9 novembre 2009 et le 31 juillet 2010 par la société Tecalemit Aerospace (SAS), puis, à durée indéterminée, à compter du 12 septembre 2011, en qualité d'ouvrier spécialisé et était affecté sur le site de production de la société Tecalemit Aerospace [Localité 5]. La société Tecalemit Aerospace a pour activité la construction aéronautique et spatiale et comprenait plus de cinquante salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective départementale de la métallurgie du Loir-et-Cher.

Compte tenu de difficultés économiques crées par la survenance de la pandémie de covid 19, la société Tecalemit Aerospace a engagé une procédure de licenciement collectif de 8 salariés, qui s'est traduit par la consultation du comité social et économique le 19 mai 2020, lequel, à l'unanimité, a donné un avis favorable au projet.

Par courrier du 27 mai 2020, l'employeur a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un licenciement, qui a été fixé au10 juin 2020.

Par courrier du 22 juin 2020, la société Tecalemit Aerospace a notifié à M. [P] son licenciement pour cause économique.

M. [P] a ensuite adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé et le contrat a été rompu le 1er juillet 2020.

La société Tecalemit Aerospace a par la suite engagé une nouvelle procédure de licenciement collectif, de plus de 10 salariés, avec consultation du comité social et économique le 28 juillet 2020 qui s'est traduite par l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui a donné lieu à un accord transactionnel le 11 mars 2021.

Par requête du 23 juin 2021, M. [P] a saisi le conseil de Prud'hommes de Blois d'une contestation du licenciement dont il avait été l'objet, sollicitant une indemnité à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de l'égalité de traitement entre les salariés, invoquant d'une part, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et d'autre part l'inégalité de traitement résultant de la mise en 'uvre concomitante de deux procédures de licenciement collectif, dont il a été privé des avantages propres à la seconde, liés à l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de Prud'hommes de Blois a':

- Dit que la société Tecalemit Aerospace a respecté son obligation de reclassement

- Dit que la société Tecalemit Aerospace n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement, privant le licenciement de M. [P] de cause réelle et sérieuse

- Condamné la société Tecalemit Aerospace au versement d'une indemnité de 22'337,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la société Tecalemit Aerospace au versement d'une indemnité de 40'000 euros au titre du non-respect de l'obligation d'égalité de traitement

- Condamné la société Tecalemit Aerospace à une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté la société Tecalemit Aerospace de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté M. [P] du surplus