Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 23/01613
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 31 JANVIER 2025 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 31 JANVIER 2025
N° : - 25
N° RG 23/01613 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2CK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 19 Juin 2023 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. CVG, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [W] [E]
né le 17 Mai 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l'audience publique du 10 Octobre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 31 JANVIER 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [E] a été engagé à compter du 10 avril 2012 par la S.A.R.L. CVG en qualité de plombier-chauffagiste selon contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. M. [E] était classifié en qualité d'ouvrier d'exécution. Il était chargé des interventions nécessaires à l'entretien des installations de logements gérés par des bailleurs sociaux de la ville de [Localité 6].
A compter du 15 janvier 2021, M. [E] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 16 février 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Le 4 mars 2021, l'employeur a convoqué M. [W] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2021.
Par lettre du 19 mars 2021, M. [W] [E] a été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par requête du 23 juin 2021, M. [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture, notamment des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit et jugé que la SARL CVG a manqué à son obligation de sécurité envers M.[W] [E] ;
- Condamné la SARL CVG à verser à M. [W] [E] la somme nette de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- Condamné la SARL CVG à verser la somme nette de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la SARL CVG de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- S'est déclaré en départage de voix sur les demandes afférentes à la nullité du licenciement, ou à défaut au licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise de document sous astreinte) ;
- Réservé les dépens en fin de cause.
Le 22 juin 2023, La S.A.R.L. CVG a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour par voie électronique.
Par décision du 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a sursis à statuer sur les demandes de M.[E] dont il était saisi jusqu'à l'achèvement de la procédure devant la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. CVG demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par la section industrie du Conseil de prud'hommes de Tours du 19 juin 2023 en ce qu'il a :
- " Dit et jugé que la SARL CVG a manqué à son obligation de sécurité envers M. [E],
- Condamné la SARL CVG à verser à M. [E] la somme nette de 10.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- Condamné la SARL CVG à verser la somme nette de 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déb