Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 23/01486
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 07 JANVIER 2025 à
Me Tatjana JEVTIC
la SELAS IMPLID AVOCATS
ABL
ARRÊT du : 31 JANVIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/01486 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZZD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 11 Mai 2023 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
né le 25 Mai 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Tatjana JEVTIC, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yves MERLE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 31 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [X], né en 1974, a été embauché à compter du 25 septembre 1996 par la société GROUPECO cédée à la SAS Kuehne + Nagel Road en qualité d'Assistant service clients/ Exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Après le rachat de la société, M. [X] est devenu salarié de la SAS Kuehne + Nagel par application de l'article L.1224-1 du code du travail.
La société est spécialisée dans le transport de marchandises ; elle emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
A compter du 1er juillet 2006, M. [X] a exercé les fonctions d'agent d'exploitation multimodes, puis responsable pilotage de flux, catégorie agents de haute maîtrise et responsable service clients avant d'être promu responsable service national, statut cadre, groupe 1, coefficient 100, par avenant du 2 janvier 2014.
En avril 2015, l'agence où il est exerçait a été cédée à la société Kuehne + Nagel Road.
Au dernier état de la relation de travail, il était rattaché hiérarchiquement au directeur de l'agence d'[Localité 8] (45) comme responsable réseaux spécialisés depuis le 1er janvier 2017.
A compter du 28 février 2019, M. [X] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 18 novembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 29 novembre 2019.
A l'issue de la visite de reprise le 16 janvier 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi sera gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 12 février 2020, M. [X] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2020 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon courrier du 27 février 2020.
Le même jour, le 27 février 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison de manquements dans l'exécution du contrat de travail, et plus spécifiquement d'un harcèlement moral.
L'affaire a été radiée le 18 janvier 2022 et réinscrite au rôle le 25 janvier 2022.
Suivant jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit et Jugé que la SAS Kuehne + Nagel Road a respecté ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
- Débouté M. [X] de |'intégralité de ses demandes ;
- Constaté que l'indemnité légale de licenciement de 41 043,07 Euros a été réglée à M. [X] par la SAS Kuehne + Nagel Road ;
- Débouté M. [X] de sa demande à ce titre ;
- Débouté la SAS Kuehne + Nagel Road de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juin 2023, M. [X] a interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [X] demande à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmer et Réformer le jugement rendu ;
- Constater que le conseil de pru