Expropriation, 7 février 2025 — 23/00016

other Cour de cassation — Expropriation

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAZU

LM

JUGE DE L'EXPROPRIATION DE NIMES

28 septembre 2023

RG:22/00032

Etablissement Public TERRITORIAL DE BASSIN DU VISTREVISTRENQUE

C/

[T]

[W]

[W]

FRANCE DOMAINE M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

Expropriation

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°22/00032

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme L. MALLET, Conseillère,

Mme S. IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, prorogé au 7 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Etablissement Public TERRITORIAL DE BASSIN DU [Adresse 78]

Syndicat mixte immatriculé sous le SIREN 200 090 892

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 69] à [Localité 76] et en ses bureaux

[Adresse 57]

[Adresse 79]

[Localité 37]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Vincent MALBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Madame [V] [T] épouse [W], décédée le 21 mai 2024 à [Localité 36]

(anciennement exploitante et usufruitière)

née le 06 Avril 1942 à [Localité 77]

[Adresse 43]

[Localité 36]

Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [Y] [W]

(anciennement usufruitier)

né le 26 Novembre 1942 à [Localité 36]

[Adresse 43]

[Localité 36]

Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [I] [W]

(anciennement nu propriétaire)

né le 18 Février 1973 à [Localité 36]

[Adresse 17]

[Localité 36]

Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE :

FRANCE DOMAINE

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 55]

[Localité 36]

pris en la personne de Madame [N] [K]

Statuant en matière d'expropriation

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

L'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78] réalise des travaux de revitalisation des cours d'eau, lesquels visent à redonner à la rivière une morphologie plus proche de son état naturel, à travers son tracé et la forme de son lit, améliorer les habitats aquatiques et rivulaires et à restituer un espace de liberté.

Dans le cadre de ses actions, l'Etablissement Public Territorial du Bassin du [Adresse 78] entreprend de revitaliser un linéaire de presque 2 km du [Adresse 63], situé entre le centre bourg de [Localité 76] et sa confluence avec [Adresse 68], au [Adresse 75].

Ces travaux ont été déclarés d'utilité publique suivant arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2019, à l'issue d'une enquête publique qui s'est déroulée du 24 juin au 25 juillet 2019.

L'arrêté de cessibilité a été pris le 9 mars 2022.

L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 15 septembre 2022.

L'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78] a, par mémoire enregistré au greffe le 14 juin 2022, saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de fixation :

-de l'indemnité revenant à Mme [V] [T] épouse [W], exploitante, à la somme de 4 182 € sous réserve de la communication des relevés MSA récents ;

-de l'indemnité globale de dépossession revenant à Mme [V] [T] épouse [W] et Messieurs [Y] et [I] [W], propriétaires, à la somme de 30 375 € (soit 24 360 € au titre de I 'indemnité principale et 6 015 € au titre de I'indemnité de remploi).

Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, la date de visite des lieux a été fixée au 27 janvier 2023, date à laquelle les parcelles concernées, cadastrées AB [Cadastre 12] sise [Adresse 67] et AB [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 15] sises [Adresse 70] à [Localité 76], ont été visitées en présence du commissaire du gouvernement, de la partie expropriante et des parties expropriées.

A l'issue, l'affaire a été renvoyée en audience publique au 23 mars 2023.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-fixé à :

* 31 261 euros l'indemnité principale,

*7 396 euros l'indemnité de remploi,

*19 577 euros l'indemnité de dépréciation du reliquat,

, indemnités revenant à Mme [V] [T] épouse [W] et Messieurs [Y] et [I] [W], au titre de la dépossession partielle des parcelles cadastrées AB [Cadastre 12] sises [Adresse 67] et AB [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 15] sises [Adresse 70] à [Localité 76],

-fixé à 4 182 euros l'indemnité revenant à Mme [V] [T] épouse [W] en qualité de propriétaire exploitante,

-rejeté le surplus et les autres demandes,

-condamné l'Etablissement Public Territorial du [Adresse 78] à verser à Mme [V] [T] épouse [W] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que l'autorité expropriante supportera seule les dépens.

Par déclaration du 13 décembre 2023, l'Etablissement Public Territorial du [Adresse 78] a relevé appel de ce jugement.

Mme [V] [T] épouse [W] est décédée le 21 mai 2024.

La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00016.

Dans son mémoire récapitulatif et en réplique parvenu au greffe de la cour le 23 juillet 2024, l'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78] demande à la cour, de :

-réformer partiellement le jugement rendu par Mme [O], juge de l'expropriation du Gard près le tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 septembre 2023 (RG 22/00032) et fixer le montant de l'indemnité globale de dépossession revenant à Mme [T] épouse [W], M. [Y] [W] et M. [I] [W], propriétaires, à la somme de 33 622,50 € se décomposant ainsi :

*indemnité principale : 27 066,00 €

*indemnité de remploi : 6 556,50 €

-confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 en ce qu'il fixe l'indemnité globale d'éviction revenant à Mme [W] née [T], exploitante, à la somme de 4 182,00 € ;

-rejeter toute prétention contraire des Consorts [W] ;

-condamner Mme [T] épouse [W], M. [Y] [W] et M. [I] [W], à payer à l'EPTB une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-les condamner aux entiers dépens d'appel.

Dans son mémoire récapitulatif et en réplique parvenu au greffe de la cour le 13 juin 2024, M. [Y] [W] et M. [I] [W], en leur qualité propre et en qualité d'héritiers de Mme [V] [W] (anciennement exploitante et usufruitière), demandent à la cour, de :

-le dire recevable mais infondé,

-rejeter l'ensemble des demandes de l'appel de l'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78],

-confirmer le jugement entrepris.

-le réformer parte in qua,

-dire recevable et bien fondé l'appel incident de M. [Y] [W],

-dire recevable et bien fondé l'appel incident de M. [I] [W],

En conséquence,

-prononcer le transfert de propriété des parcelles [W] au bénéfice de l'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78]

-dire et juger que l'indemnité principale due à [Y] et [I] [W] pour l'expropriation de leurs parcelles, sera fixée sur la base de 6 € du m², à 13 533 m² x 6 € = 81.198 €ire et juger que l'indemnité de dépréciation des parcelles constituant le reliquat due à [Y] et [I] [W], sera fixée sur la base d'une dépréciation de 30 %, à 50 848, 20 €,

-dire et juger que l'indemnité de réemploi due à [Y] et [I] [W] pour l'expropriation sera fixée à 17.382,95 €,

-dire et juger que l'indemnité d'éviction due à [Y] et [I] [W] es qualité d'héritier de [V] [W] en qualité d'exploitante sera fixée à la somme de 10.000 €,

-condamner l'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78] à porter et à payer aux consorts [W] la somme de 12.215,02 €, au titre de la pose d'une clôture,

-condamner l'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78] à réaliser un aménagement pour le passage de la parcelle AB [Cadastre 24] vers AB [Cadastre 25] sur la parcelle AB [Cadastre 30] au contre de la parcelle AB228 visant à combler les différences de niveau entre toute.

-condamner l'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le commissaire du gouvernement a déposé des conclusions le 13 juin 2024, proposant à la cour de fixer l'indemnité totale revenant au propriétaire à la somme de 43 066 € répartie en :

-indemnité principale : 27 066 €,

-indemnité de remploi : 16 556 €

-indemnité revenant à l'exploitant : 4 182 €.

MOTIFS :

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

En préliminaire, il convient de rappeler que le transfert de propriété des parcelles [W] au bénéfice de l'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78] a eu lieu par l'ordonnance d'expropriation en date du 15 septembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef dans la présente instance d'indemnisation.

Par ailleurs, il est justifié par la production de l'acte de notoriété de maître [N] [R]-[F], notaire à [Localité 36], que M. [Y] [W] (époux commun en biens) et M. [I] [W] (fils) viennent aux droits de Mme [V] [T] épouse [W] décédée le 21 mai 2024.

-Sur le bien exproprié :

L'emprise affecte partiellement cinq parcelles cadastrées section AB [Cadastre 12] sise [Adresse 67] et AB [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 15] sises [Adresse 70] à [Localité 76], à savoir :

-emprise de 2056 m2 sur la parcelle AB [Cadastre 12], soit un reliquat de 12 083 m2 (parcelle AB [Cadastre 24]) ;

-emprise de 11 244 m2 sur la parcelle AB [Cadastre 11], soit un reliquat de 10 033 m2 (parcelle AB [Cadastre 25]) ;

-emprise de 85 m2 sur la parcelle AB [Cadastre 9], soit un reliquat de 810 m2 (parcelle AB [Cadastre 27]) ;

-emprise de 12 m2 sur la parcelle AB [Cadastre 7], soit un reliquat de 4294 m2 (parcelle AB [Cadastre 28]) ;

-emprise de 136 m2 sur la parcelle [Cadastre 15], soit un reliquat de 465 m2(parcelle AB [Cadastre 30]),

Soit au total 13 533 m2.

Les 5 parcelles forment un ensemble foncier d'un seul tenant, se développant le long du [Adresse 63], accessible depuis [Localité 76] par le [Adresse 64] et délimité à l'ouest par la RD 135.

Les parties conviennent que ces parcelles sont partiellement affectées par un emplacement réservé, la date de référence étant la date à laquelle le plan local d'urbanisme est devenu exécutoire, soit le 27 février 2017. S'agissant des parties non grevées par un emplacement réservé, la date de référence est le 24 juin 2018, soit un an avant l'ouverture de l'enquête préalable.

Les parties s'accordent à dire que les emprises concernées sont situées en zone agricole du PLU de la commune quel que soit la date de référence retenue.

Le règlement de cette zone pose le principe de l'interdiction de nouvelles constructions et ne prévoit que quelques rares possibilités de constructions à titre dérogatoire (notamment liées à l'exploitation agricole) sans pouvoir être qualifiée de terrain à bâtir.

Il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux en date du 27 janvier 2023 que les parcelles agricoles sont implantées de céréales correspondant à l'usage effectif du bien et non de culture maraîchère.

- Sur l'indemnisation :

Il n'est pas contesté que les intimés justifient d'un droit juridiquement protégé sur les parcelles objet de l'expropriation notamment en produisant l'acte de décès de Mme [V] [W] et l'acte de notoriété du 12 juin 2024.

Sur l'indemnité principale,

Aux termes de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité allouée doit permettre à l'exproprié de se replacer dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.

Aux termes des article L.322-1 et L.322-2 du code de l'expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens tels qu'ils existaient au jour de l'ordonnance d'expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance, en tenant compte de leur qualification à la date de référence.

Ainsi, il ressort de l'application combinée de l'ensemble de ces dispositions que les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance, soit le 28 septembre 2023 en fonction de leur consistance à la date de l'ordonnance d'expropriation, soit le 15 septembre 2022 et de leur qualification à la date de référence soit les 27 février 2017 pour les emplacements réservés et 24 juin 2018 concernant les emplacements non réservés.

L'expropriant reproche au premier juge :

-d'avoir occulté totalement les acquisitions amiables récentes réalisées par l'EPTB dans le cadre de la mise en 'uvre du schéma de la revitalisation, portant sur des terrains de nature comparable, tous situés dans la [Adresse 74], c'est-à-dire dans un secteur géographique très proche des terrains expropriés,

-d'avoir également occulté plusieurs références situées dans la [Adresse 74], portant sur des terres comparables,

-d'avoir écarté les termes de comparaison de la partie expropriante situés à [Localité 66] alors que la valeur vénale de ces terres est inférieure de 45 % au prix proposé par l'expropriant pour tenir compte de la différence de valeur agronomique,

- d'avoir eu une analyse erronée des conclusions du commissaire du gouvernement quant à la valeur proposée, ayant retenu 2,31€/m² alors qu'il proposait 2,70 €/m²,

L'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78] propose une indemnisation à hauteur de 2 €/m² et produit les termes de référence suivants :

-Acquisitions amiables pour près de 20 ha réalisées par l'EPTB pour la revitalisation [Adresse 65] :

1. Acte du 21/10/2021 : parcelle AW [Cadastre 42] à [Localité 37] - 2 €/m2 ;

2.Acte du 04/09/2020 : parcelles AW [Cadastre 47], [Cadastre 49], [Cadastre 50] et [Cadastre 48] à [Localité 37] et HW [Cadastre 8], [Cadastre 52] et HX [Cadastre 54] à [Localité 36] - 2 €/m2, la parcelle [Cadastre 52] est répertoriée sur le site DVF comme « terres/légumière de plein champ » ;

3.Acte du 28/10/2020 : parcelles AW [Cadastre 51] et [Cadastre 53] à [Localité 37] - 2 €/m2 ;

4.Acte du 28/10/2020 : parcelles AW [Cadastre 45] et [Cadastre 40] à [Localité 37] - 2 €/m2 ;

5.Vente du 16/11 /2022 : parcelles ZI [Cadastre 56] et [Cadastre 59] pour 15 020 m2, à [Localité 60] et parcelle ZB [Cadastre 2] pour 3 640 m2 à [Localité 61] - 20 000 €, soit 1,07 €/m2 ;

5.1 Vente du 29/09/2020 : diverses parcelles pour 87 239 m2, à [Localité 36] - 1 76 528 €, soit 2,00 €/m2 ;

5.1-2 Vente du 10/03/2020 : parcelles HT [Cadastre 32] et LP [Cadastre 20] pour 4 034 m2, à [Localité 36] - 8 396 €, soit2€/m2 (P.J n°[Cadastre 41]) ;

-autres mutations à proximité immédiate du [Adresse 63] (site DVF) :

6. Echange du 28/10/2020 - parcelle ZA [Cadastre 31] (4 750 m2) et AB [Cadastre 1] (10 805 m2) à [Localité 76] - 28 082 € pour 15 555 m2 soit 1,80 € / m2 (et non 5,91 €/m2) ;

7.Vente du 04/05/2021 : parcelles ZA [Cadastre 34] et [Cadastre 5] pour un total de 6 275 m2 à [Localité 76], à usage de jardin - 12 550 € soit 2 €/m2 ;

-Mutations dans la [Adresse 74] (site DVF) :

8.Vente du 09/12/2022 : parcelle BH [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] à [Localité 72] - 72 492 m2 soit

2 €/m2 ;

-Autres mutations plus éloignées :

9. Vente du 20/10/2021 : parcelle ZB [Cadastre 46] à [Localité 62] - 30 000 € soit 1,69 €/m2 ;

10. Vente du 24/02/2020 : ensemble foncier de 24 043 m2 dont 14 043 m2 de vignes, cadastré à [Localité 62], ZB [Cadastre 16]-27 649 € soit 1,14 €/m2 ;

11. Vente du 28/11/2019 : parcelle ZB [Cadastre 3] à [Localité 62] - 12 000 € soit 0,97 €/m2 ;

-Références portant sur des terrains situés à [Localité 66]

12.Vente du 29/06/2020 - parcelle AT [Cadastre 3] pour 20 002 m2 : 1,30 €/m2 ;

13.Vente du 29/06/2020 - parcelle AT [Cadastre 4] pour 6 125 m2 :1,40 €/m2 ;

14. Vente du 18/10/2019 - parcelle AN [Cadastre 44] pour 25 890 m2 : 1,50 €/m2 ;

15.Vente du 18/10/2019 - parcelle AM [Cadastre 21] pour 34 020 m2 : 1,20 €/m2 ;

Les consorts [W] entendent voir fixer la valeur de leurs terres à 6 € du m2 et produisent les termes de référence suivants :

1. Vente du 06/05/2022 - parcelles AB [Cadastre 38] et AB [Cadastre 35] à [Localité 76] 34 000 € pour 5 982 m2 soit 5,68 €/ m2 ;

2. Vente du 24/06/2020 - parcelles AB [Cadastre 23] et [Cadastre 22] à [Localité 76] - 5 000 € pour

1 142 m2 soit 4,37 €/ m2 ;

3.Vente du 28/12/2021 : parcelle HT [Cadastre 6] (10 233 m2), à [Localité 36] - 40 000 € pour soit 3,90 €/m2 ;

4. Vente du 19/10/2022 - parcelle HT [Cadastre 58] (9 897 m2) à [Localité 36] - 40 000 € soit 4,05 €/m2 ;

5. Vente du 17/10/2018 - parcelle AL [Cadastre 10] (1 313 m2) à [Localité 66] - 7 806 € soit 5,94 €/m2 ;

6.Vente du 19/01/2021 - parcelle AC [Cadastre 33] (2 915 m2) à [Localité 71] - 15 000 € soit 5,15€/m2

7.Echange du 28/10/2020 - parcelle ZA [Cadastre 31] (4 750 m2) et AB [Cadastre 1] (10 805 m2) à [Localité 76] - 28 082 € pour 15 555 m2 soit 5,90 €/m2.

Ils font valoir que les parcelles expropriées à [Localité 76] sont des terres arables de qualité constituées de limon profond (5 à 20 mètres), et ce sans arrosage, sur la plaine de la Vistrenque, à haut rendement agronomique contrairement à celles caillouteuses de [Localité 66],

Le commissaire du gouvernement propose une valorisation à hauteur de 2 €/m² en produisant 11 termes de référence.

En l'espèce, la discussion entre les parties ne porte pas sur la méthode d'évaluation à retenir (méthode par comparaison) mais sur le mode de fixation du montant de l'indemnité au m².

Il n'est pas contesté que les terres des intimés sont des terres d'alluvions qui se trouvent en bordure immédiate d'un cours d'eau, ce qui en fait des terres fertiles.

Seuls les références portant sur des terres de même nature seront prises en compte.

Par ailleurs, les termes de référence se situant sur [Localité 36] et donc à proximité de la ville et non en milieu rural seront écartés.

Concernant les termes de référence de l'expropriant, seront dès lors écartées les références 2 ([Localité 36] et terres légumières de plein champ), 5-1, 5-2 ([Localité 36]), 7 (jardin), 10 (vignes), 11(vente trop ancienne de 2017), 12, 13, 14 et 15 situées à [Localité 66] (nature de sol non comparable).

Seront au contraire retenus les termes de comparaison 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. En effet, ces références concernent des terrains agricoles de même nature proche [Adresse 65] ou du [Adresse 63].

Concernant les termes proposés par les expropriés, le premier juge a pertinemment écarté comme non pertinents :

-le premier terme s'agissant de terrains non cultivés, fermés par un portail et clôturés, de parcelles de loisirs situées à proximité immédiate d'une zone commerciale,

-le deuxième s'agissant d'un terrain de faible superficie à proximité d'un village et supportant quelques arbres fruitiers,

-les troisième et quatrième termes de référence tenant à des parcelles boisées supportant des panneaux publicitaires et situées à [Localité 36] à proximité immédiate d'une zone d'activité économique,

- le cinquième terme de référence tenant à la vente s'agissant d'une parcelle située â [Localité 66],

-le sixième terme de référence qui n'est pas pertinent en ce que la parcelle semble supporter de nombreuses constructions et résidences mobiles et ne présente pas de nature agricole.

En revanche, le septième terme de référence est un terme de comparaison pertinent.

En effet, ce terme de référence a trait à un échange, le 28 octobre 2020, des parcelles sis commune de [Localité 76] ZA [Cadastre 31] et AB [Cadastre 1] avec la parcelle ZA [Cadastre 39]. Tant l'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78] que les consorts [W] s'accordent sur le caractère pertinent de ce terme de référence, s'agissant de terres agricoles mais sont en désaccord quant à la valeur à retenir, le premier évoquant la somme de 1,80 €/m² alors que le second estime que le prix à retenir est de 5,90 €.

L'acte authentique a été produit aux débats. Les parcelles ZA [Cadastre 31] et AB [Cadastre 1] d'une superficie de 15 555 m² ont été évaluées au prix de 28 082 € et la parcelle ZA [Cadastre 39] d'une superficie de 15 063 m² au prix de 22 594,50 €. Afin de procéder à l'échange, une soulte complémentaire de 5 488 € a été fixée. Or, il en ressort que le prix au m² des premières parcelles était de 1,80 €/m² alors qu'il n'était que de 1,50 €/m² pour la parcelle ZA [Cadastre 39], valeur moindre et ayant justifié le versement d'une soulte. Les consorts [W] retiennent à tort la différence de superficie de 492 m² dans le cadre de l'échange qu'il a appliqué à la soulte et non à la valeur du terrain. Il s'en déduit que la valeur la plus favorable correspondant à ce terme de référence à retenir est de 1,80 €/m².

Quant aux termes du commissaire du Gouvernement, seuls les termes numéros 2 (vente du 13 janvier 2023 [Localité 76] ZC 27 11 460 m2 - 25000 € soit 3,16 m2 terre agricole zone agricole), et 10 (20 septembre 2018 [Localité 76] [Adresse 73] 4 750 m2 -11 875 € soit 2,50 m2 terre agricole zone A) sont des termes pertinents.

En conséquence, en fonction des termes pertinents retenus ci-avant, la moyenne au m2 se situe à la somme de 2,02 € (2+2+2+1,07+1,80+2+1,69+3,16+2,50).

Il y donc lieu de retenir un prix au m2 de 2 € et de fixer l'indemnité principale à la somme de 13 533 m x 2 €= 27 066 €.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de remploi,

Les parties ne contestent pas les modalités de calcul de l'indemnité de remploi, prévue par l'article R.322-5 du code de l'expropriation, appliquées par le jugement déféré selon la méthode habituellement retenue conformément à l'accord-cadre interdépartemental relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles du 18 septembre 1995 :

30 % de l'indemnité principale jusqu'à 7 622 € ;

25 % de l'indemnité principale comprise entre 7 623 € et 15 245 € ;

20 % de l'indemnité principale pour le surplus.

Ainsi, elle doit être fixée à :

30 % de l'indemnité principale jusqu'à 7 622 € : 2 286,60 €,

25 % de l'indemnité principale comprise entre 7 623 € et 15 245 € :

1 905,75 €,

20 % de l'indemnité principale pour le surplus : 20364, 20 €,

soit un total de 6 556, 55 €, arrondi à 6 557 €.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour dépréciation des reliquats,

L'indemnité de dépréciation du surplus est destinée à compenser la dévalorisation du reste d'une propriété amputée par l'opération d'expropriation à condition que le préjudice invoqué soit directement lié à l'expropriation.

L'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78] s'oppose à toute indemnisation de ce chef au motif que les conditions de l'article 10 de l'accord-cadre interdépartemental relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles du 18 septembre 1995 ne sont pas remplies, l'appréciation des reliquats devant se faire reliquat par reliquat, que les angles après emprise sont quasiment identiques et que l'accès aux parcelles est maintenu par la création d'un chemin sur l'emprise depuis le chemin de [Adresse 67], l'expropriant s'engageant à réaliser un aménagement sous forme d'une rampe d'un côté et de l'autre de la parcelle AB [Cadastre 30] (qui correspond à l'ancien chemin terminant en impasse), permettant ainsi le passage des engins agricoles de la parcelle AB [Cadastre 24] vers la parcelle AB [Cadastre 25], à l'instar de ce qui se faisait précédemment au niveau du ponceau.

Les intimés soutiennent au contraire que les reliquats sont dépréciés par la découpe des parcelles existantes et la présence de pointes rendant plus difficile les travaux agricoles qui nécessitent une largeur de 18 mètres pour les traitements et la fertilisation, amputant d'autant la surface cultivée ; outre l'obligation en raison de la suppression du pont d'accès aux parcelles AB [Cadastre 12] devenue AB [Cadastre 24] et AB [Cadastre 11] devenue AB [Cadastre 25] de créer un chemin sur la parcelle AB [Cadastre 24] pour circuler entre les parcelles, ce qui entraine une perte de surface.

Ils sollicitent la condamnation de l'expropriant à réaliser un aménagement pour le passage de la parcelle AB [Cadastre 24] vers AB [Cadastre 25] sur AB [Cadastre 30] ou contre la AB [Cadastre 29] visant à combler les différences de niveau entre toute.

Le commissaire du gouvernement soutient qu'aucune indemnisation ne peut aboutir de ce chef, les conditions de l'accord-cadre interdépartemental relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles du 18 septembre 1995 n'étant pas remplies.

L'accord-cadre interdépartemental relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles du 18 septembre 1995 a pour objet de déterminer les principes de calcul des indemnités dues dans le cadre de procédures d'acquisitions déclarées d'utilité publique. Il permet de faciliter l'obtention d'accords amiables et d'appliquer des règles similaires aux propriétaires, exploitants et l'autorité expropriante. Il s'applique aux propriétaires fonciers ainsi qu'aux exploitants.

L'article 10 stipule de cet accord stipule : ' l'indemnité de dépréciation du surplus sera perçue par le propriétaire et appréciée au niveau de chaque îlot cadastral subsistant après l'emprise et qui s'entend comme l'ensemble des parcelles cadastrales contigües, d'un seul tenant appartenant au même propriétaire, lorsqu'elles ne sont pas séparées par un obstacle.

Deux conditions sont nécessaires pour ouvrir droit à indemnisation :

1. L'emprise doit porter sur un îlot cadastral d'une surface minimum de 3 000 m² ramenée à 2 500 m² pour les parcelles viticoles et doit représenter au moins 30 % de la surface d'origine, ramenés à 20 % pour les parcelles viticoles,

2. La superficie du reliquat doit être inférieure ou égale à un hectare.

Cas particulier : Lorsque le surplus a une superficie supérieure à un hectare mais est déprécié par l'emprise du fait de ses situation et configuration particulières, le préjudice sera indemnisé ...'

En l'espèce, les reliquats nouvellement cadastrés AB [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 28] d'une part et AB [Cadastre 24] d'autre part ne sont pas contigus et sont séparés par une bande de terre chemin-talus. Il convient en conséquence de les examiner distinctement.

Or, le reliquat constitué par les parcelles AB [Cadastre 25]-[Cadastre 26]-[Cadastre 28] représente une superficie de 15 137 m2 (supérieure à 1 ha) et le reliquat constitué par la parcelle AB [Cadastre 24] représente une superficie de 12 083 m2 (supérieure à 1 ha).

Cependant, même dans cette hypothèse, l'accord cadre n'exclut pas une indemnisation à condition de démontrer être dans un cas particulier.

La cour relève que les conclusions de l'expropriant et celles des expropriées sont concordantes sur la nécessité et la nature des travaux qui doivent, et vont, être effectués pour maintenir l'accès aux reliquats en l'état de la disparition de l'ancien passage du fait de l'emprise.

Elles ont d'ailleurs déclaré lors de l'audience du 18 novembre 2024 (cf. note d'audience) « s'être accordées sur ce point considéré comme réglé ».

La demande au titre de l'aménagement sera donc rejetée.

Cependant, l'analyse des documents produits aux débats (photographies, plans, méthode de calcul non contestée par l'appelant) démontre qu'après l'emprise les angles des reliquats AB [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 28] sont plus aigües que ceux des parcelles d'origine rendant plus difficile les passages des engins agricoles de grande dimension sur une partie cependant très limitée des surfaces.

Il y a bien eu du fait de l'expropriation une modification de la configuration des parcelles qui avant l'emprise représentaient un rectangle pour devenir un triangle postérieurement rendant les conditions d'exploitation de ces reliquats moins faciles.

En revanche, concernant la parcelle AB [Cadastre 24], les angles après emprise sont identiques.

En conséquence, une dépréciation des reliquats à hauteur de 10 % sera retenue.

La surface des reliquats représente 27 685 m2 (41 218 m2 - 13 533 m2),

Pour calculer la surface des reliquats dépréciés, il y lieu de déduire la surface du chemin soit 465 m2 non exploitée et celle du reliquat AB [Cadastre 24] soit 15 137 m2.

Infirmant le jugement déféré, il sera alloué à titre d'indemnité la somme de (2 € x 15 137 m2) x10%= 3 027,40 arrondie à 3 028 €.

Sur l'indemnité pour clôture,

L'EPTB sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour pose de clôture au motif que l'emprise n'a pas pour effet de rendre les parcelles accessibles au public puisqu'elles sont déjà accessibles à n'importe quel promeneur, en l'absence de barrière naturelle ou artificielle.

Au contraire, les intimés estiment nécessaire la pose d'une clôture expliquant que si effectivement l'accès aux parcelles est libre, il convient de prendre en compte :

- que seuls deux propriétaires sont desservis par l'impasse d'accès : [Adresse 73] (et ses parcelles) et les parcelles des consorts [W],

-que le chemin est très peu fréquenté et son intérêt pour la promenade est très limité,

-que les animaux nuisibles tels les sangliers ne sont pas présents sur le périmètre puisque le [Adresse 63] reste entretenu (broyage et fauche) mais qu'à l'avenir l'ensauvagement de la zone et l'entretien incertain des abords du nouveau [Adresse 63] attirera forcement les nuisibles,

-que l'objectif d'ouvrir grandement l'espace aux mobilités douces et aux promeneurs est fixé, il ne s'agira plus de l'accès à une poignée de tiers initiés :

-qu'ainsi la pose d'une clôture permettra la protection des cultures et le respect du chacun chez soi, par séparation d'un espace devenu public et des parcelles privées directement en limite des aménagements du [Adresse 63].

Le commissaire du gouvernement soutient qu'en l'absence de clôture sur le terrain observée le jour du transport, cette indemnité est sans objet.

Il n'est pas contesté et établi par les photographies produites aux débats qu'il n'existait pas de clôture préalablement à l'expropriation.

Il convient de rappeler que si le préjudice éventuel causé par l'expropriation n'est pas indemnisable, en revanche, le préjudice futur est indemnisable s'il est certain et peut être déterminé.

Se pose dés lors la question de savoir si l'édification d'une clôture est rendue nécessaire par l'emprise.

Or, en l'espèce, il résulte des photographies et plans versés aux débats que les parcelles étaient d'ores et déjà accessibles au public par le ponceau qui enjambe le [Adresse 63] depuis le chemin public du [Adresse 73] qui longe le cours d'eau et il n'est nullement démontré mais seulement affirmé que les lieux seront beaucoup plus fréquentés du fait de l'expropriation.

En effet, la configuration des lieux, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, éloignés des habitations, non desservis par un réseau routier important, sans proximité d'un parking ou d'installations drainant particulièrement le public ne permet pas de caractériser une modification de la nature et de l'ampleur de la fréquentation du lieu telle qu'elle entraînera des dommages aux cultures qui justifieraient une indemnisation des riverains.

Par ailleurs, le préjudice invoqué qui découlerait de l'entretien incertain des abords du [Adresse 63] engendrant la présence de nuisibles est purement hypothétique.

En conséquence, les intimés sont défaillants à démontrer un préjudice direct et certain lié à l'emprise.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité d'éviction de l'exploitante,

Cette indemnité est destinée à compenser la perte d'exploitation temporaire subi par l'exploitant pendant le temps nécessaire moyen estimé nécessaire pour retrouver une situation économique comparable à celle qu'il avait avant son éviction.

L'article 16 de l'accord-cadre interdépartemental relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles du 18 septembre 1995 fixe cette durée à 3 ans, la perte d'exploitation étant calculée selon la méthode dite de la perte de revenu correspondant à la marge brute définie à l'annexe II.

L'expropriant soutient que les intimés n'établissent pas que feue Mme [V] [W] exploitait les reliquats des parcelles expropriées au motif que le relevé d'exploitation MSA du 2 mai 2023 ne vise pas la parcelle AB [Cadastre 15] et la parcelle [Cadastre 11].

Or, il est constant que la parcelle [Cadastre 15] expropriée (reliquat numéro [Cadastre 30]) n'est effectivement pas exploitée s'agissant d'un chemin-talus.

Par ailleurs, l'ensemble des parcelles expropriées, certes sous l'ancienne numérotation et non seulement sous la numérotation des reliquats, sont mentionnées sur le relevé d'exploitation.

En revanche, les intimés qui sollicitent la somme de 10 000 € se contentent d'alléguer sans l'expliciter ni le justifier qu'il est impossible de retrouver un emplacement équivalent.

En conséquence, il y lieu de faire application de l'accord-cadre interdépartemental et d'allouer la somme de 4 181,69 € (13 533 m2 x 0,1030 ha x 3 ans, marge brute pour la polyculture 1 030 €/ha) arrondie à 4 182 € aux intimés venant aux droits de Mme [V] [W].

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef sauf à préciser que les bénéficiaires de l'indemnité seront les intimées venant aux droits de l'exploitante décédée

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

En application de L.312-1 du code de l'expropriation, les dépens de première instance sont à la charge de l'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78].

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles de première instance seront infirmées.

Eu égard à la nature du contentieux les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'expropriant.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 4 182 € l'indemnité d'éviction de l'exploitante, sauf à préciser que les bénéficiaires de l'indemnité seront M. [Y] [W] et M. [I] [W] venant aux droits de l'exploitante décédée ; rejeté la demande au titre de l'indemnité pour clôture, et dit que l'autorité expropriante supportera seule les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe les indemnités dues par l'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78] à M. [Y] [W] et M. [I] [W] en leur nom personnel et ès qualités d'héritiers de Mme [V] [T] épouse [W] :

-à la somme de 27 066 € au titre de l'indemnité principale,

-à la somme de 6 557 € au titre de l'indemnité de remploi,

-à la somme de 3 028 € € au titre de l'indemnité de dépréciation du reliquat,

Déboute M. [Y] [W] et M. [I] [W] en leur nom personnel et ès qualités d'héritiers de Mme [V] [T] épouse [W] de leur demande de condamnation de l'expropriant à réaliser un aménagement pour le passage de la parcelle AB [Cadastre 24] vers AB [Cadastre 25] sur AB [Cadastre 30] ou contre la AB [Cadastre 29] visant à combler les différences de niveau entre toute,

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etablissement Public Territorial de Bassin du [Adresse 78],

Déboute M. [Y] [W] et M. [I] [W] en leur nom personnel et ès qualités d'héritiers de Mme [V] [T] épouse [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE