5ème chambre sociale PH, 7 février 2025 — 24/03861
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/03861 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNE4
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CARCASSONNE, section EN, décision attaquée en date du 26 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00115
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
S.A.R.L. EPIGONE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Présidente de chambre, assistés de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03861 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNE4 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par un arrêt du 13 mars 2024 ( n° pourvoi B 22-19.133), la Cour de cassation a:
- cassé et annulé un arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans un litige opposant la société Epigone à M. [B] [X], mais seulement en ce qu'il dit irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de M. [X] pour la période antérieure au 1er août 2014 et en ce qu'il condamne la société Epigone à payer à M. [X] la somme de 1 476, 49 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis;
- Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce dernier chef;
- Débouté M. [X] de sa demande en paiement d'une somme au titre de congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis;
- Renvoyé l'affaire et les parties pour qu'il soit statué sur le surplus, devant la cour d'appel de Nîmes;
- Condamné la société Epigone aux dépens;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande et l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros.
M. [X] a procédé à la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 9 décembre 2024.
Le président de la chambre soulevant d'office l'irrecevabilité de la saisine au motif du non respect des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civiles, les parties ont été invitées par le greffe, par messages RPVA du 12 décembre 2024 et du 23 décembre 2024, à faire valoir leurs observations.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, sauf cause étrangère à celui qui accomplit l'acte, de nature à faire obstacle à la transmission par la voie électronique.
Les parties n'ont pas fait valoir d'observations sur l'application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
La cour constate l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour après renvoi de cassation.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons la déclaration de saisine de la cour faite par M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 décembre 2024 irrecevable ;
Condamnons M. [X] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT