4ème chambre commerciale, 7 février 2025 — 24/01327
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01327 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFHB
AV
JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 6]
04 avril 2024 RG :23/00459
[R]
C/
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
Me Euria THOMASIAN
Me Hélène MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 6] en date du 04 Avril 2024, N°23/00459
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2024-03286 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 10] Située [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [R] a été affilié auprès du RSI Languedoc-[Localité 10] en tant qu'entrepreneur individuel « artisan » du 1er janvier 2013 au 30 octobre 2017.
Les directeurs du RSI et de l'URSSAF Languedoc-[Localité 10] ont délivré les 14 janvier 2016, 14 décembre 2016 et 2 mai 2018 trois contraintes à son encontre portant sur les sommes respectives de 2 666 euros, 2 365 euros et de 1 132 euros.
En vertu de ces contraintes, l'URSSAF qui vient aux droits du RSI a fait procéder le 2 mars 2023 à deux saisies-attributions sur les comptes de Monsieur [J] [R] ouverts auprès de la banque Crédit agricole du Languedoc et de la Banque populaire méditerranée, en vue du recouvrement de la somme de 5 684,46 euros. Les deux procès-verbaux de saisies ont été dénoncés aux tiers saisis le 7 mars 2023.
Sur la procédure
Par exploit du 3 avril 2023, Monsieur [J] [R] a fait assigner l'URSSAF en nullité des procès-verbaux de saisie-attribution, en mainlevée de la procédure de saisie-attribution ainsi qu'en paiement de diverses sommes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès :
« Déclare la contestation formulée irrecevable,
Déboute Monsieur [J] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Valide les saisies-attributions réalisées le 2 mars 2023 sur les comptes de Monsieur [J] [R] ouverts à la banque Crédit agricole du Languedoc,
Déboute l'URSSAF Languedoc-[Localité 10] de sa demande de condamnation aux frais d'exécution futurs,
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à l'URSSAF Languedoc-[Localité 10] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; ».
Monsieur [J] [R] a relevé appel le 12 avril 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :
Déclaré la contestation irrecevable
Débouté Monsieur [J] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Validé les saisies-attributions,
Condamné Monsieur [J] [R] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, et de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
« Déclarer l'appel recevable et régulier tant sur la forme que sur le fond ;
Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d