1re chambre de la famille, 7 février 2025 — 21/02708
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02708 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7EB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MARS 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 11-20-000609
APPELANTS :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Laure BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMEE :
Madame [G] [X] veuve [Y]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14] (CHINE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/007688 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 20/12/2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 31/01/2025, puis au 07/02/2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 31 mai 2000, Mme [T] [L] faisait donation à son fils unique, M. [O] [Y], de la nue-propriété d'une maison située [Adresse 7] à [Localité 11].
M. [O] [Y] décédait le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder son épouse en troisièmes noces, Mme [G] [X], et deux fils issus de sa première union, M. [C] [Y] et M. [H] [Y].
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 avril 2018, Mme [T] [L] (donatrice) assignait Mme [G] [X] (sa belle-fille) devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan, afin d'obtenir l'expulsion de celle-ci de l'un des deux logements de la maison objet de la donation.
Mme [T] [L] décédait le [Date décès 3] 2018, l'action de Mme [T] [L] était reprise par M. [C] [Y] et M.'[H] [Y].
Par jugement en date du 26 mars 2021, dont la cour est saisie, le juge des contentieux de la protection de'Perpignan:
se déclarait compétent pour connaître de la demande principale
déboutait M. [C] [Y] et M. [H] [Y] de leur demande d'indemnité d'occupation
déboutait Mme [G] [X] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
se déclarait incompétent pour connaître des autres demandes
condamnait M. [C] [Y] et M. [H] [Y] à payer à Mme [G] [X] la somme de 1'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
les condamnait aux dépens.
*****
M. [C] [Y] et M. [H] [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 avril 2021 des chefs de l'indemnité d'occupation et de l'indemnité ' au titre de l'exécution provisoire".
Les dernières écritures de M. [C] [Y] et M. [H] [Y] ont été déposées le 9 septembre 2024 et celles de Mme [G] [X]'le 28 août 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [Y] et M. [H] [Y], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 578 et suivants, 763 et suivants, et 900-1 du code civil, de réformer la décision dont appel et de:
condamner Mme [G] [X]'à leur régler la somme de 21'901,67 € en réparation du préjudice causé par son occupation du bien sis à [Localité 11] pour la période du [Date décès 6] 2016 au [Date décès 3] 2018
débouter Mme [G] [X]'de l'ensemble de ses demandes
la condamner à leur régler la somme de 5'000 € au titre frais irrépétibles outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
Mme [G] [X], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 764 et 765 du code civil, de:
à titre principal: confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter les intimés de leurs demandes
à titre subsidiaire :
juger que l'indemnité d'occupation ne saurait être évaluée que sur six mois en raison de l'existence d'un prêt à usage seulement dénoncé par la prêteuse le 12 janvier 2018
la condamner au paiement de la somme de 4'800 € au titre de son occupation
en tout état de cause: condamner les appelants à lui payer 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] [Y] et M. [H] [Y], dont le père est décédé le [Date décès 6] 2016, ont repris en cause d'appel l'action entreprise par Mme [T] [L], leur grand-mère, décédée le [Date décès 3] 2018, qui était usufruitière du bien litigieux.
La cour est donc saisie du litige qui oppose les parties pour la période du [Date décès 6] 2016 au [Date décès 3] 2018.
* effet dévolutif de l'appel et objet du litige
En l'absence d'appel incident, la cour est saisie de l'indemnité d'occupation et de l'indemnité 'au titre de l'exécution provisoire".
Aucune demande n'ayant été formée au titre de cette dernière dans les dernières conclusions des parties, la cour est donc saisie du seul chef de l'indemnité d'occupation.
* indemnité d'occupation
' Le premier juge a débouté M. [C] [Y] et M. [H] [Y] de leur demande d'indemnité d'occupation, motifs pris que Mme [X] ne peut se fonder sur les dispositions de l'article 764 du code civil, le bien ne dépendant pas exclusivement de la succession de leur père qui en a seulement reçu la nue-propriété. Il a relevé que la donatrice, grand-mère des appelants, Mme [T] [L], en qualité d'usufruitière de ce bien, était fondée à reprendre possession de la jouissance. Il a exclu cependant toute indemnité d'occupation, l'occupation irrégulière du logement n'ayant causé aucun préjudice réel à l'usufruitière, d'autant que la demande de reprise datait de quelques mois avant son décès.
' Au soutien de leur appel, M. [C] [Y] et M. [H] [Y] font valoir qu'en sa qualité de nue-propriétaire, Mme [X] occupait le bien sans droit ni titre de sorte qu'ils sont fondés à solliciter une indemnité d'occupation. Ils évaluent le préjudice lié à la privation de jouissance du bien à 21'901,67 € pour 26 mois d'occupation. Ils ajoutent que Mme [X] ne dispose d'aucun droit viager sur le bien au titre de l'article 764 du code civil car l'immeuble ne dépendait pas entièrement de la succession. Ils soutiennent que leur père ne peut avoir transmis l'usufruit du bien à Mme [X] puisqu'il n'en était que nu-propriétaire. Ils précisent enfin que la preuve d'un commodat au profit de Mme [X] n'est pas rapportée et qu'un éventuel commodat au profit de M. [O] [Y] était intransmissible, le contrat ayant un caractère intuitu personae.
' En réponse, Mme [G] [X] fait valoir qu'en sa qualité de conjoint survivant, elle bénéficie d'un quart de la pleine propriété de la succession et dispose d'un droit viager au logement. Elle souligne que l'acte de donation du 23 novembre 2009 porte sur les biens dont le mari était nu-propriétaire à son décès, et sur la pleine propriété de ces biens à compter de l'extinction de l'usufruit et souligne qu'il avait la pleine maîtrise de ses capacités intellectuelles à la signature de cet acte. Elle précise que [H] [Y] ne peut prétendre avoir été privé de la jouissance du bien alors qu'il y a vécu pendant la période litigieuse. Elle ajoute que son époux bénéficiait d'un contrat de commodat consenti par sa mère sur l'immeuble litigieux, qui lui bénéficie puisque le mariage des époux était notoire. En l'absence de terme au commodat, Mme [L] devait respecter le délai raisonnable de six mois pour qu'elle quitte les lieux, de sorte que, à titre subsidiaire, l'indemnité d'occupation ne peut courir que du 12 juillet 2018 au [Date décès 3] 2018.
' Réponse de la cour
L'article 764 du code civil dispose que sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article'971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
L'article 578 du code civil dispose que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
L'article 582 du même code dispose que l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Comme justement décidé par le premier juge, Mme [G] [X] ne peut se prévaloir de l'article 764 du code civil, puisqu'au jour de son décès, son époux était nu-propriétaire du bien, et au jour de l'assignation, Mme [L] veuve [Y] en était toujours usufruitière, aussi la condition d'appartenance du bien aux époux ou de dépendance totale de la succession n'était pas remplie au jour de l'assignation.
Par acte notarié du 23 novembre 2009, M. [O] [Y] a fait donation à son épouse, en présence d'héritiers réservataires, dans le cas où des biens ne lui appartiendrait qu'en nue-propriété au jour de son décès, de l'usufruit auquel la donataire pourra le cas échéant prétendre sur ces biens, à compter de l'extinction de l'usufruit précédent. Cet acte, dont la validité n'est pas contestée par les appelants, est sans incidence sur la solution du litige qui porte sur une période antérieure au décès de la donatrice usufruitière.
Il est constant et non contesté que le bien objet du litige est l'un des deux lots d'un immeuble, l'autre ayant été occupé par la donataire, puis par [H] [Y].
Comme l'affirme Mme [G] [X], elle a, avec son mari, jouit privativement d'un des lots, elle conclut d'ailleurs que le couple y avait fait des travaux pour l'adapter aux besoins de l'époux.
Mme [G] [X] argue de l'existence d'un commodat, faisant valoir et justifiant que son époux était hémiplégique depuis 2007 par suite d'un accident vasculaire cérébral.
Aux termes des dispositions combinées des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage (commodat) qui est essentiellement gratuit est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Il est de principe que le prêt à usage, contrat souscrit verbalement ou par écrit, constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un prêt à usage, d'en démontrer l'existence et le contenu.
Pour la période entre le décès de l'époux [O] [Y] ([Date décès 6]
2016) et de sa mère ([Date décès 3] 2018), cette dernière était usufruitière du bien occupé par son fils, il n'est ni allégué, ni démontré qu'elle ait demandé ou perçu en cette qualité une indemnité ou un loyer de son fils. Ce n'est d'ailleurs que le 12 janvier 2018 qu'elle a adressé une lettre dactylographiée portant la signature manuscrite [B] [Y], par laquelle elle demandait à sa belle-fille de quitter les lieux précisant: 'aujourd'hui je souhaite percevoir les fruits de cette maison et en vous maintenant dans les lieux vous me privez des moyens de payer ma maison de retraite'.
Sa nièce, [J] [L], atteste qu'elle se trouvait alors en EHPAD et qu'elle présentait des signes manifestes de sénilité et des pertes de mémoire. Elle précise que sa tante n'a jamais évoqué le souhait de louer la maison et disposait de revenus suffisants pour faire face à toutes ses dépenses, y compris le paiement de l'EHPAD.
En spécifiant 'aujourd'hui" , Mme [T] [L] veuve [Y] indique clairement que jusqu'alors, elle ne percevait aucun fruit, ce qui suffit à démontrer l'existence d'un prêt à usage gratuit.
S'agissant du terme de ce prêt à usage, Mme [G] [X] fait valoir la nécessité d'un délai raisonnable de préavis, qu'elle fixe a minima 6 mois à compter du courrier du 12 janvier 2018.
Les appelants se prévalent des dispositions de l'article 1879 alinéa 2 du code civil.
Cet article comportent deux alinéa , il dispose que ' Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée'.
Les appelants affirment, sans le démontrer, que ce prêt a été consenti intuiti personnae à leur père et que Mme [G] [X] ne peut s'en prévaloir. Ils arguent de l'aveu de Mme [X] qui a conclu que 'Mme [L] a mis à disposition de son fils, déjà marié à Mme [X] depuis 2002, une partie de la maison de [Localité 11]". En effet, l'interprétation d'un argument de l'intimée ne peut valoir preuve, ce d'autant que la phrase citée précise que M. [O] [Y] était alors marié à Mme [X], elle peut donc aussi s'interpréter comme une mise à la disposition du couple.
En cas de prêt à usage indéterminé, la restitution suppose une réclamation du prêteur, survenue en l'espèce le 12 janvier 2018, et le respect d'un délai de préavis raisonnable, que Mme [G] [X] accepte de voir fixer à 6 mois.
En conséquence de quoi, le jugement sera infirmé et Mme [G] [X] sera jugée tenue d'une indemnité d'occupation pour la période du 12 juillet 2018 au [Date décès 3] 2018.
S'agissant du montant de cette indemnité, les consorts [Y] verse une estimation de la valeur locative fixée entre 800 à 900€ /mois qui n'est pas contestée par Mme [G] [X], elle sera donc retenue'; l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [X] à l'indivision successorale sera donc arrêtée à la somme de 800€ x 5 = 4000€.
* frais irrépétibles et dépens
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y], qui succombent partiellement en leurs demandes, seront condamnés aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré du chef déféré de l'indemnité d'occupation et statuant à nouveau:
Déclare Mme [G] [X] tenue envers l'indivision successorale d'un indemnité d'occupation de 4 000€ pour la période du 12 juillet 2018 au 18 décembre 2018
Déboute M. [C] [Y] et M. [H] [Y] du surplus de leur demande
Déboute les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [C] [Y] et M. [H] [Y] aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT