5ème Chambre, 6 février 2025 — 24/00968
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
5ème chambre civile - urgences
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00968 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFMU
Minute n° 25/00034
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00185
APPELANTE :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Après débats à la conférence orale du 07 novembre 2024 à 9 heures 30 présidée par M. Pierre Castelli, président de chambre, assisté par Mme Sonia De Sousa , greffière
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signée par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, Mme [N] [U] a interjeté appel le 30 Mai 2024 de l'ordonnance de référé rendue le 18 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] .
L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 27 septembre 2024 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 03 octobre 2024. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et Mme [N] [U] n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du paiement du timbre fiscal.
M. [I] [P], intimé, représenté par Me [R] n'a pas conclu.
En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [N] [U] qui devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant contradictoirement, par mise à disposition publique au greffe et par ordonnance susceptible de déféré :
Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 18 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4],
Condamnons Mme [N] [U] aux dépens d'appel.
La greffière Le président de chambre,