CHAMBRE SOCIALE B, 7 février 2025 — 24/09757

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/09757 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCQ4

[Z]

Association ATMP

C/

S.A.S. HOTEL [7]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 13 Février 2024

RG : 20/02172

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

APPELANTES :

[Y] [Z], sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles 19 septembre 2016 , du tribunal judiciaire de Saint-Etienne (désignant ATMP de la Loire pour suivre la mesure)

née le 08 Février 1982 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Association ATMP

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.S. HOTEL [7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PETIOT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 3 mai 2024 par Mme [Y] [Z] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 13 février 2024 ;

Vu l'ordonnance d'incident du 11 décembre 2024 ;

Vu la requête en déféré transmise par voie électronique le 24 décembre 2024 par Mme [Z] assistée par sa curatrice l'association ATMP de la Loire ;

Vu les conclusions en réponse au déféré transmises par voie électronique le 15 janvier 2025 par la société Hôtel [7] ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a considéré que les conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2024 par Mme [Z] seule étaient nulles faute pour l'intéressée d'avoir été assistée par sa curatrice, et que, en l'absence de toute remise de conclusions valables dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, celle-ci était par voie de conséquence caduque.

Le conseiller de la mise en état a à bon droit considéré que la circonstance, invoquée par Mme [Z] assistée par l'association ATMP de la Loire ès qualités, que la curatrice a été visée à la déclaration d'appel ou encore que les conclusions du 22 juillet 2024 portent la mention 'en présence' de la curatrice sont sans incidence dès lors que la curatrice n'était pas représentée par un avocat, empêchant ainsi de retenir que l'assistance de la majeure protégée dans la procédure était effective. La cour estime qu'il en est de même de la circonstance que la demande d'aide juridictionnelle a été faite avec le concours de l'association ATMP de la Loire ou encore que celle-ci aurait validé les conclusions du conseil de Mme [Z].

S'agissant de la demande reconventionnelle de Mme [Z] tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel, la cour rappelle que, saisie sur déféré, elle ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis. La demande de Mme [Z] tendant à la nullité de la déclaration d'appel n'ayant pas été soumise au conseiller de la mise en état, la cour saisie sur déféré n'a pas le pouvoir de statuer sur cette réclamation. Cette dernière est donc irrecevable.

Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident et du déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée,

Ajoutant,

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [G] [Z] assistée par l'association ATMP de la Loire,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du déféré,

Condamne Mme [G] [Z] assistée par l'association ATMP de la Loire aux dépens du déféré.

LA GREFFÈRE, LA PRÉSIDENTE,