CHAMBRE SOCIALE B, 7 février 2025 — 24/05819
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/05819 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZOE
[X]
C/
S.A.R.L. KHORUS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Juin 2024
RG : 21/02665
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANT :
[P] [X]
né le 18 Avril 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie DAIRION, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. KHORUS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Carole MAUCCI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Khorus était propriétaire de deux fonds de commerce de restaurant et de discothèque à [Localité 6].
Les deux fonds ont été régulièrement exploités par des locataires-gérants, notamment par le dernier en date, la société La Machinerie.
Par jugement du 8 août 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Machinerie. Le contrat de location-gérance a donc pris fin, tout comme l'activité de restauration, la discothèque étant dès lors exploitée directement par la société Khorus.
M. [P] [X] a été nommé co-gérant de la société Khorus lors de l'assemblée générale du 29 juillet 2019 et a démissionné de son mandat le 24 septembre suivant.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon. Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 19 août au 30 novembre 2019, il a demandé la condamnation de la société Khorus au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître du litige et a réservé les dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 novembre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de :
Juger que le conseil de prud'hommes est compétent et renvoyer les parties devant cette juridiction ;
En tout état de cause, débouter la société de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 31 octobre 2024, la société Khorus demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de débouter M. [X] de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la compétence du conseil de prud'hommes
Par application des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Lyon, saisi de demandes à caractère salarial et indemnitaire, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par M. [X].
2-Sur la qualification de la relation ayant existé entre M. [X] et la société Khorus
L'article L.8221-6 du code du travail applicable à l'espèce dispose :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès de