CHAMBRE SOCIALE B, 7 février 2025 — 23/01436

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 23/01436 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZUX

[B]

C/

S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 19 Janvier 2023

RG : F20/00419

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

APPELANT :

[D] [B]

né le 30 Avril 1960 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aloïs DENOIX, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [B] a été embauché par la SNCF à compter du mois de février 1982, en qualité de dessinateur industriel.

Il occupe à ce jour les fonctions de chef de projet relations fournisseurs, statut cadre supérieur, toujours au sein de la SNCF.

Par jugement définitif du 7 février 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon a condamné la SNCF à payer à M. [B] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture d'égalité de traitement et a ordonné son repositionnement au niveau cadre supérieur, classe 1.

En exécution de ce jugement, la SNCF a nommé M. [B] cadre supérieur sur son poste, complété d'une mission sur l'identification de la valeur ajoutée potentielle des achats dans le cadre de la mise en 'uvre des renouvellements et des conventions TER.

Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de solliciter la condamnation de la SNCF pour poursuite d'une situation d'inégalité de traitement, discrimination liée à l'âge ou, subsidiairement, exécution déloyale du contrat de travail, et manquement de l'employeur à son obligation de lui fournir du travail.

Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment :

Rejeté les demandes de M. [B] fondées sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, une discrimination liée à l'âge ou un manquement à l'obligation de fournir du travail ;

Condamné la SNCF à verser à M. [B] les sommes suivantes :

3 500 euros à titre de rappel de prime variable individuelle 2021, outre 350 euros de congés payés afférents ;

2 761 euros à titre de solde de prime variable individuelle 2022, outre 276,10 euros de congés payés afférents ;

20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au dispositif ;

Condamné la SNCF aux dépens.

Le 17 février 2023, M. [B] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, une discrimination liée à l'âge ou un manquement à l'obligation de fournir du travail, condamné la SNCF à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 novembre 2024, M. [B] demande à la cour de :

A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNCF à lui verser les sommes suivantes :

3 500 euros à titre de rappel de prime variable individuelle 2021, outre 350 euros de congés payés afférents ;

2 761 euros à titre de solde de prime variable individuelle 2022, outre 276,10 euros de congés payés afférents ;

1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour exécution déloyale à la somme de 20 000 euros et rejeté les demandes fondées sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, une discrimination liée à l'âge et un manquement à l'obligation de fournir du travail ;

Statuant à nouveau sur les points dont il est demandé l'infir