CHAMBRE SOCIALE B, 7 février 2025 — 22/01904

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01904 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFQ6

[B]

C/

S.A.S. ANTALIS FRANCE

SASU CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 14 Février 2022

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

APPELANT :

[L] [B]

né le 21 novembre 1963 à [Localité 7] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.S. TALIS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DUMORTIER, avocat au barreau de PARIS

Société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Annes LAUREN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Courant mai 2015, la société Antalis France, qui conçoit et commercialise des papiers et produits d'emballage, a entamé une procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernant l'externalisation de l'activité logistique de son site de [Localité 9].

L'externalisation a été effective le 1er décembre 20215, l'activité de [Localité 9] ayant été reprise par la société Ceva, société spécialisée dans la logistique comportant 800 salariés et ayant un entrepôt est situé à moins de 2,5 km de celui d'Antalis. Les deux entreprises ont par ailleurs conclu un contrat de prestation de service

S'agissant de M. [L] [B], il a été engagé le 11 juin 1991 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée le 11 septembre suivant, par la société Antalis France en qualité d'employé de magasin.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de cariste polyvalent.

Il exerçait ses fonctions au sein du site de [Localité 9].

Son contrat de travail a été transféré à la société Ceva le 1er décembre 2015.

A la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2015 au 31 mai 2016, il a, à l'issue de deux visites médicales des 12 mai et 1er juin 2016, été déclaré inapte à son poste avec l'indication suivante : 'L'état de santé actuel de Monsieur [B] ne permet pas d'envisager un aménagement de poste ni un changement de poste dans l'entreprise.'.

Après avoir été convoqué le 29 juin 2016 à un entretien préalable, M. [B] a été licencié par la société Ceva le 19 juillet suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 14 février 2022, a :

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Antalis France à payer au salarié les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour transfert illégal du contrat de travail et 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts à compter de la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 11 mars 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2022 par M. [B] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022 par la société Antalis France ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022 par la société Ceva ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur la validité du transfert du contrat de travail :

Attendu que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'article L. 1224-1 du code du trava