CHAMBRE SOCIALE B, 7 février 2025 — 22/01901

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01901 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFQX

[R]

C/

S.A.S. ANTALIS FRANCE

SASU CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 14 Février 2022

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

APPELANT :

[U] [R]

né le 01 juin 1954 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société ANTALIS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DUMORTIER, avocat au barreau de PARIS

Société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Annes LAUREN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Courant mai 2015, la société Antalis France, qui conçoit et commercialise des papiers et produits d'emballage, a entamé une procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernant l'externalisation de l'activité logistique de son site de [Localité 9].

L'externalisation a été effective le 1er décembre 2015, l'activité de [Localité 9] ayant été reprise par la société Ceva, société spécialisée dans la logistique comportant 800 salariés et ayant un entrepôt situé à moins de 2,5 km de celui d'Antalis. Les deux entreprises ont par ailleurs conclu un contrat de prestation de services.

S'agissant de M. [U] [R] , il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 13 septembre 1999 par la société Antalis France en qualité d'employé de magasin.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de cariste polyvalent.

Il exerçait ses fonctions au sein du site de [Localité 9].

A la suite d'un arrêt de travail pour accident du travail du 25 mai au 3 novembre 2015, il a, à l'issue de deux visites médicales des 4 et 19 novembre 2015, été déclaré inapte à son poste avec les indications suivantes :

'Il peut continuer des tâches, des activités respectant les contre-indications médicales suivantes :

- pas d'effort de préhension forcée prolongée et/ou répétitive de la main gauche dans la journée de travail

- pas de conduite de chariot automoteur de plus d'une heure par jour

- pas de manutention manuelle de charges lourdes de plus d'un kilo avec la main gauche

- pas de manutention manuelle à deux mains de charges lourdes de plus de 5 kilos (les ports de charges

comprises entre deux et cinq kilos doivent rester exceptionnels dans la journée de travail)

- limiter au maximum les gestes répétitifs mettant en jeu la main gauche

Il peut continuer des activités limitées de cariste (cf supra), de standard, administratives, de contrôle de commande, d'inventaire.'.

Son contrat de travail a été transféré à la société Ceva le 1er décembre 2015.

Après avoir été convoqué le 31 décembre 2015 à un entretien préalable, M. [R] a été licencié par la société Ceva le 18 janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 26 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 14 février 2022, a :

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Antalis France à payer au salarié les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour transfert illégal du contrat de travail et de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts à compter de la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 11 mars 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2022 par M. [R] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022 par la