CHAMBRE SOCIALE C, 7 février 2025 — 22/01165

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01165 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODVE

[N]

C/

Association GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE LA [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 17 Janvier 2022

RG : F20/00419

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[V] [N]

née le 08 Juin 1975 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Association GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE LA [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE, avocat plaidant du barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Mme [V] [N] a été engagée par l'association Groupement de Défense Sanitaire (ci-après GDS) de la [Localité 5], d'abord dans le cadre de contrats d'insertion professionnelle à compter du 1er octobre 2013, puis suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2014, pour une durée de huit mois, en qualité de secrétaire. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie, Mme [N] étant définitivement engagée par l'association à compter du 1er juin 2015.

Par requête du 26 octobre 2020, Mme [V] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :

- condamné l'association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] à verser à Mme [V] [N] les sommes suivantes :

* 1.123,77 euros à titre de rappel de salaire,

* 112,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association groupement de défense sanitaire de la [Localité 5] au versement des intérêts légaux à compter de la date de convocation du défendeur devant le conseil des prud'hommes, soit le 27 octobre 2020,

avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2019,

- débouté Mme [V] [N] de ses autres demandes,

- débouté l'association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] de ses autres demandes,

- condamné l'association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 9 février 2022, Mme [V] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [V] [N] demande à la cour de :

- débouter l'association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] en son appel incident et de toutes ses demandes,

- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné l'association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :

- dire que Mme [V] [N] doit bénéficier du coefficient 293 depuis le 1er janvier 2024, sans préjudice des augmentations ultérieures,

- condamner l'association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :

* 7.372,36 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2017 au 30 juin 2021,

* 737,23 euros au titre des congés payés afférents,

* 300 euros au titre de la prime " Covid ",

outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation,

* 5.087,93 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023,

* 508,79 euros au titre des congés payés afférents,

outre intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 15 mars 2024,

* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,

- ordonner à l'association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] de calculer et de régler à Mme [N] le rappel de salaire correspondant à 22 points depuis le 1er janvier 2024,

- y ajoutant, condamner l'