CHAMBRE SOCIALE B, 7 février 2025 — 22/01158

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01158 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODUQ

S.A.S. MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Janvier 2022

RG : 19/01439

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Société MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Eléonore DUMARSKI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[K] [Z]

née le 01 Juin 1955 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004514 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Clinique du Tonkin a embauché Mme [K] [Z] à compter du 5 février 1985 en qualité de dame de service. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264).

Le 1er octobre 2017, le contrat de travail de Mme [Z] était transféré à la société Capio Tonkin Grand Large renommée, à compte du 1er janvier 2019, Médipôle Hôpital Privé (MHP).

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait le poste d'agent de services hospitaliers.

A deux reprises, les 9 février 2017 et 2 octobre 2018, l'employeur notifiait à Mme [Z] une mise à pied disciplinaire d'une journée.

Par courrier du 11 janvier 2019, la société MHP a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, cette convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2019, la société MHP a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 28 mai 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de contester le bien-fondé des deux mises à pied et de son licenciement.

Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que l'action engagée par Mme [Z] en annulation de la mise à pied notifiée le 9 février 2017 est prescrite et a débouté celle-ci de sa demande d'annulation de cette mise à pied ;

- annulé la mise à pied notifiée par courrier du 2 octobre 2018 ;

- dit que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société MHP à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

144,22 euros à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied notifiée par courrier du 2 octobre 2018, outre 14,42 euros de congés payés afférents,

1 331,11 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 133,11 euros de congés payés afférents,

4 330 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 433 euros de congés payés afférents,

25 263,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

25 980 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1 530 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- ordonné à la société MHP de remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire faisant apparaître les sommes conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte en cas de non-exécution ;

- donné acte à Me [P] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée elle parvient à recouvrer auprès de la société MHP la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

- condamné la société MHP à rembourser à Pôl