CHAMBRE SOCIALE C, 7 février 2025 — 22/01120
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01120 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODRV
[C]
C/
S.A.R.L. LE GALBE ROUGE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ST ETIENNE
du 18 Janvier 2022
RG : F19/00131
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANT :
[K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
présent et représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE GALBE ROUGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête du 22 mars 2019, M. [K] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
- condamné la Sarl Le Galbe Rouge à verser à M. [K] [C] les sommes suivantes :
* 6.093,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 3 novembre 2018,
* 609,36 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2019,
- condamné la Sarl Le Galbe Rouge à remettre à M. [K] [C] des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2018 et octobre 2018 et pour la période du 1er au 3 novembre 2018, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un certificat de travail rectifié mais dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté M. [K] [C] de sa demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 4.165,45 euros,
- débouté M. [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 7 février 2022, M. [K] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, M. [C] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] le 18 janvier 2022 en ce qu'il a :
* débouté M. [C] de sa demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 4.165.45 €,
* débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* débouté M. [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Le Galbe Rouge à verser à M. [C] la somme de :
- 17.407 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 4.165.45 € à titre de remboursement de frais professionnels,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- débouter la société Le Galbe Rouge de l'intégralité de ses demandes,
- condamner également la société Le Galbe Rouge à payer à M. [C] la somme de 3.000 € à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, la société Le Galbe Rouge demande à la cour de :
- réformer ou infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 en départage par le conseil de
prud'hommes de [Localité 5],
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [K] [C] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et a fortiori d'un lien de subordination, avant le 3 novembre 2018,
- dire et juger que les relations entretenues par M. [K] [C] avec M. et Mme [P] n'étaient pas constitutives d'un contrat de travail ni d'une relation salariale, avant le 3 novembre 2018,
En conséquence,
- débouter M. [K] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation au titre du travail dissimulé, des frais professionnels et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [C] à payer la Sarl Le Galbe Rouge, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile