CHAMBRE SOCIALE C, 7 février 2025 — 22/01000

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE C

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODIV

[E]

C/

S.A.R.L. M.U.G. MULTITECHNIQUE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 21 Janvier 2022

RG : F20/00105

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

APPELANT :

[R] [E]

né le 12 Août 1989 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.R.L. M.U.G. MULTITECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [R] [E] a été engagé par la Sarl Mug Multitechnique à compter du 22 mars 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de pose, ouvrier échelon 1, niveau 2, à temps plein.

La convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 est applicable à la relation de travail.

M. [E] a été victime, le 21 mai 2018, d'un accident de travail, qui a donné lieu à plusieurs arrêts de travail successifs.

Par courrier du 29 juin 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2018, auquel ce dernier ne s'est pas présenté.

Par courrier du 12 juillet 2018, M. [E] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 18 mai 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

- dit et jugé que M. [R] [E] n'a pas été victime de harcèlement moral ;

- dit et jugé que la demande de nullité du licenciement de M. [R] [E] comme étant prescrite ;

- débouté M. [R] [E] de toutes ses demandes ;

- débouté la société Mug Multitechnique de ses demandes ;

- laissé la charge des dépens à chacune des dépens.

Par déclaration du 3 février 2022, M. [R] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. [R] [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mug Multitechnique de sa demande de dommages et intérêts pour restitution tardive des biens de l'entreprise.

- infirmer et reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse en date du 21 janvier 2022 et ayant :

- dit et jugé que Monsieur [E] n'a pas été victime de harcèlement moral

- dit et jugé la demande de nullité du licenciement de Monsieur [E] comme étant prescrite

- débouté M. [E] de toutes ses demandes ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire et juger que M. [E] a été victime de harcèlement moral ;

- dire et juger que le licenciement est nul ;

En conséquence,

- condamner la société Mug Multitechnique à verser à M. [E] les sommes suivantes :

* 3 062 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi;

* 9 186 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;

- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

- condamner la société Mug Multitechnique à verser à M. [E] les sommes suivantes:

* 3 062 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 3 062 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- condamner la société Mug Multitechnique à verser à M. [E] les sommes suivantes:

* 1 645,44 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 164,55 € de congés payés afférents ;

* 3 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société à remettre à M. [E] ses affaires personnelles (une paire de basket, un pull, une veste et un jean notamment) sous ast