CHAMBRE SOCIALE B, 7 février 2025 — 22/00951

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00951 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODET

[T]

C/

S.A.S. RYNDA [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Janvier 2022

RG : F19/02591

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[Z] [T]

née le 12 Février 1966 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société RYNDA [Localité 5] [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin FEHLBAUM, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Rynda France a pour activité l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers et fait application de la convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527). Elle a embauché Mme [D] [Z] [T], suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire technique (statut d'agent de maîtrise), à compter du 1er février 2013.

Le 1er février 2016, la société Rynda France cédait son fonds de commerce à la société Rynda [Localité 5], à qui l'ensemble des contrats de travail de ses salariés, dont Mme [T], était transféré.

Par avenant du 27 mars 2017, Mme [T] se voyait accorder le statut cadre.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2019, la société Rynda [Localité 5] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2019, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2019, la société Rynda [Localité 5] notifiait à Mme [T] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2019, Mme [T] a saisi une juridiction prud'homale, aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- écarté des débats les cinq pièces n° 95 à 99 de Mme [T] ;

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est fondé ;

- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [T] au remboursement de l'indu au titre de l'abonnement téléphonique dont elle a continué à bénéficier après la rupture de son contrat de travail et jusqu'au 31 juillet 2020 pour une somme nette de 507,50 euros ;

- condamné Mme [T] au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [T] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Le 1er février 2022, Mme [T] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il l'a :

- déboutée de ses demandes visant à requalifier son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

- condamnée au remboursement de l'indu au titre de l'abonnement téléphonique dont elle a continué à bénéficier après la rupture de son contrat de travail et jusqu'au 31 juillet 2020 pour une somme nette de 507,50 euros ;

- condamnée au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, Mme [D] [Z] [T] demande à la Cour de réformer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2022 et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Rynda [Localité 5] au paiement des sommes de :

19 362,76 euros à titre d'indemnité de licenciement

89 943,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7 495,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

749,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

4 175 euros au titre de la mise à pied injustifié