CHAMBRE SOCIALE B, 7 février 2025 — 21/08871
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08871 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7X6
S.A.S. ITINSELL X
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2021
RG : F 19/00804
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société ITINSELL X
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël PHILIPONA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [V]
né le 16 Décembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3] Polynésie française
représenté par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Garance GENET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Itinsell X a pour activité l'accompagnement des e-commerçants pour la gestion de leurs expéditions ; elle fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC (IDCC 1486). Elle a été créée en 2008 par MM. [R] [V], [M] [P] et [L] [T].
Jusqu'au 13 juillet 2018, M. [V], associé minoritaire, co-dirigeait la société, avec un mandat de directeur général.
Aux termes d'un accord de cession d'actions du 13 juillet 2018, M. [V] a vendu l'intégralité de sa participation dans le capital de la société Itinsell X à la holding AO2B de M. [T] et a démissionné de son mandat de directeur général.
La société Itinsell X a embauché M. [V] à compter du 13 août 2018, en qualité de directeur marketing (statut cadre, niveau 2, coefficient 210), suivant contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 2019. La durée du travail du salarié était établie sur la base d'un forfait de 218 jours annuels.
Par courrier du 7 février 2019, la société Itinsell X a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février 2019 et lui a notifié dans le même temps sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute lourde.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- écarté des débats la pièce numéro 3 produite par la société Itinsell X (un constat d'huissier du 7 février 2019) ;
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] est nulle ;
- condamné la société Itinsell X à verser à M. [V] les sommes suivantes :
34 980 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail en dehors des cas prévus par la loi,
7 387,50 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, outre 728,75 euros de congés payés afférents,
2 538,07 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 8 au 18 février 2019, outre 254,87 euros de congés payés afférents,
1 409 euros à titre de perte de chance de percevoir l'intéressement,
2 500 euros pour circonstances vexatoires de la rupture anticipée du contrat,
2 500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Itinsell X à remettre à M. [V] le bulletin de salaire de février 2019, ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;
- débouté M. [V] de ses autres demandes et la société Itinsell X de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Itinsell X aux dépens.
Le 15 décembre 2021, la société Itinsell X a enregistré une déclaration d'appel en précisant interjeter appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées dans l'annexe à la déclaration.
Le 11 février 2022, la société Itinsell X a enregistré une déclaration d'appel en précisant interjeter appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées
Le 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordo