CHAMBRE SOCIALE B, 7 février 2025 — 21/08219

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/08219 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6B6

S.A.S.U. LOOMIS FRANCE

C/

[M]

Syndicat CGT DES TRANSPORTS ET DES REMONTEES MECANIQUES DES ALPES DU NORD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 21 Octobre 2021

RG : 19/00768

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Société LOOMIS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[B] [M]

né le 27 Avril 1980 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON

Syndicat CGT DES TRANSPORTS ET DES REMONTEES MECANIQUES DES ALPES DU NORD

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] [M] été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 25 février 2013 par la société Loomis France, qui a pour activité le transport de fonds et de valeurs sur l'ensemble du territoire national et emploie plus de 10 salariés, en qualité de conducteur convoyeur.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports de fonds et de valeurs.

Saisi par M. [M] le 26 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 21 octobre 2021 :

- condamné la société Loomis France à payer au salarié les sommes de :

- 209,00 euros net au titre des frais d'entretien de la tenue, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015,

- 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- déclaré le syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord recevable en son intervention ;

- condamné la société Loomis France à payer au syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamné la société Loomis France aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 16 novembre 2021, la société Loomis France a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024 par la société Loomis France ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022 par M. [M] et le syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur les frais d'entretien de la tenue :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier, ce dont il résulte que l'employeur doit assumer la charge de l'entretien des vêtements de travail dont le port est obligatoire ;

Attendu que par ailleurs il résulte de l'article 17 de l'accord national professionnel étendu du transport de fonds et de valeurs du 5 mars 1991 dans sa rédaction issue de l'avenant étendu du 16 juin 2000 comme des dispositions du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, codifiées notamment sous l'article L 613-8 du code de sécurité intérieure que les convoyeurs de fonds doivent porter durant leur service une tenue distinctive et être équipés d'un gilet pare-balles, les éléments constitutifs de ces tenues étant « fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles » ;

Attendu qu'en l'espèce, en application des dispositions conventionnelles, la société Loomis France fournit à ses salariés convoyeurs de fonds, un uniforme que le paragraphe B du règlement intérieur de l'entreprise leur impose de porter, à savoir des polos, pantalons, polaire, blouson, coupe-vent et housse de gilet pare-balles ; que, dès lors, les frais d'entretien de cette t