CHAMBRE SOCIALE B, 7 février 2025 — 20/04005

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/04005 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCDQ

[O]

C/

S.A.S. [Adresse 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 30 Juin 2020

RG : 19/00046

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

APPELANT :

[C] [O]

né le 09 Décembre 1962 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004814 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMÉE :

Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Estelle HOUSER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [O] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 28 septembre 2016 par la société [Adresse 6] (CPF), filiale du groupe [Adresse 5] qui a pour activité le commerce de détail à prédominance alimentaire et compte plus de 10 salariés, en qualité de chef boucher.

Le 13 juin 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant : ' Inapte au poste. Pas de travail au frais. Pas de charges sup. 5kg'.

M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2018.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Belley le 8 juillet 2019, qui, par jugement du 30 juin 2020, a :

- dit que le licenciement est fondé ;

- condamné la société Carrefour Proximité France à payer au salarié les sommes de 4 647,76 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 24 juillet 2020, M. [O] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2021 par M. [O] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2021 par la société [Adresse 6] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur la violation de l'obligation de sécurité :

Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. / Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.' ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que M. [O] a été vu pour la première fois par le médecin du travail le 30 mai 2017, soit plus de huit mois après son embauche ; que les dispositions du premier alinéa du texte susvisé ont donc été méconnues - le second alinéa n'étant quant à lui pas applicable dès lors que la société Carrefour Proximité France n'avait pas été informée de la qualité de travailleur handicapé du salarié ; que l'absence de visite d'embauche a exclu la possibilité pour M. [O] de s'assurer que son état de santé était bien compatible avec le poste de chef boucher, alors même que huit mois après son embauche le médecin du travail a estimé que son état de santé n'était pas compatible avec un travail au froid ;

Attendu, en second lieu, que, le 30 mai 2017, le médecin du travail qui examiné M. [O] a pour la première fois au cours de la relation contractuelle, a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'Inapte au poste. Pas de travail au frais. À revoir le 13 juin 2017 à 8h30" ; que, s'il ne s'agissait pas d'un avis d'inaptitude définitif dans la mesure où a