Hospitalisation D'office, 7 février 2025 — 25/00007
Texte intégral
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MR7R
N° Minute :
Notification le :
7 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
Appel d'une ordonnance n°25/00074 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 23 janvier 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 31 janvier 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 13]
né le 28 avril 1993 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de Grenoble
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
PREFECTURE A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume Girard avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 5 février 2025,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 6 février 2025 par Christelle Roulin, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric Sticker, greffier, en présence de [L] [N] [V], greffier stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 7 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Christelle Roulin et par Frédéric Sticker, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [C] [O] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 12] (CHAI) le 15 janvier 2025 à 11h49 après arrêté municipal d'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement rendu le 15 janvier 2025 par le maire de [Localité 8], après certificat médical rédigé à la même date par le docteur [K] du [Adresse 7] [Localité 8].
Par arrêté du 16 janvier 2025, la préfète de l'Isère a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [O].
Par arrêté du 21 janvier 2025, rectifié par arrêté de la même date, pris après certificat médical de 24 heures rédigé le 16 janvier 2025 à 10h45 par le Dr [U] psychiatre du CHAI et certificat médical de 72 heures rédigé le 18 janvier 2025 à 9h par le Dr [J], la préfète de l'Isère a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête adressée le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] aux fins d'examiner la situation en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, puis a joint un avis médical motivé rédigé le 21 janvier 2025 à 9h par le Dr [U] psychiatre du CHAI .
Selon avis écrit du 22 janvier 2025, le procureur de la République de [Localité 8] a sollicité le maintien de la mesure.
Selon avis médical du 23 janvier 2025 établi par le Dr [U] psychiatre du CHAI, M. [O] a refusé de se rendre à l'audience du juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8], après avoir entendu en audience les observations de l'avocat de M. [O], a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète. Cette ordonnance a été notifiée à M. [O] par l'intermédiaire du CHAI.
Par courrier daté du 31 janvier 2025, transmis à la même date par courriel à la cour d'appel de Grenoble, M. [O] a fait appel de cette décision et a contesté les conditions de son interpellation préalable à son hospitalisation et l'existence de troubles sur la voie publique.
Les avis d'audience ont été adressés le 31 janvier 2025 à la personne soignée, au CHAI, au préfet de l'Isère et au bâtonnier du barreau de Grenoble, qui a désigné le 31 janvier 2025 Maître [R] comme avocat commis d'office pour assister ou représenter M. [O].
Par courrier du 31 janvier 2025, il a été demandé au directeur du CHAI un nouveau certificat médical circonstancié. Celui-ci a adressé à la cour un certificat médical réalisé par le Dr [D] le 3 février 2025.
Le 31 janvier 2025, un avis d'audience a été adressé au procureur général de la présente cour, qui a conclu le 5 février 2025 à la confirmation de la décision.
Par courrier du 3 février 2025, M. [O] a demandé à pouvoir consulter l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Un courriel a été envoyé par la cour à l'hôpital le 5 février 2025, avec copie à l'avocat de M. [O], pour lui permettre de consulter ce