Hospitalisation D'office, 7 février 2025 — 25/00006

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Texte intégral

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MR54

N° Minute :

Notification le :

07 février 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

Appel d'une ordonnance 25/0028 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 21 janvier 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 22 janvier 2025

ENTRE :

APPELANTE :

Madame [E] [I]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5]

née le 19 Juin 1951 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le le mercredi 5 février 2025,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 06 février 2025 par Christelle ROULIN, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric STICKER, greffier, et [K] [N] [Z], greffier stagiaire

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 07 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Christelle ROULIN et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Mme [E] [I] a été admise au centre hospitalier [5] de [Localité 3] le 12 janvier 2025 à 21h16 par décision du directeur de l'établissement de la même date d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, au vu d'un certificat médical du Dr [T] du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 12 janvier 2025.

Par décision du 15 janvier 2025, pris après certificat médical de 24 heures rédigé le 13 janvier 2025 à 16h10 par le Dr [Y] du centre hospitalier [5] et certificat médical de 72 heures rédigé le 15 janvier 2025 à 9h54 par le Dr [U] du même établissement, le directeur du centre hospitalier [5] a prolongé la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Par requête adressée le 17 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valence aux fins d'examiner la situation en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, en joignant un avis médical rédigé le 17 janvier 2025 par le Dr [F], médecin psychiatre du centre hospitalier [5].

Selon avis écrit du 17 janvier 2025, le procureur de la République de Valence s'est déclaré favorable au maintien de la mesure.

Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valence, après avoir entendu en audience Mme [I] et son avocat, a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète. Cette ordonnance a été notifiée à Mme [I] le jour-même.

Par lettre simple datée du 21 janvier 2025, reçue à la cour d'appel de Grenoble le 30 janvier 2025, Mme [I] a fait appel de cette décision.

Les avis d'audience ont été adressés le 30 janvier 2025 à la personne soignée, au centre hospitalier [5], et au bâtonnier du barreau de Grenoble, qui a désigné le 31 janvier 2025 Maître Calonego comme avocat commis d'office pour assister ou représenter Mme [I].

Par courrier du 30 janvier 2025, il a été demandé au directeur du centre hospitalier [5] un nouveau certificat médical circonstancié. Celui-ci a adressé à la cour un certificat médical réalisé par le Dr [U] le 4 février 2025.

Le 29 janvier 2025, un avis d'audience a été adressé au procureur général de la présente cour, qui a conclu le 5 février 2025 à la confirmation de la décision.

A l'audience, qui s'est tenue le 6 février 2025, au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [I] a comparu assistée d'un avocat. Elle a critiqué les circonstances brutales de son "arrestation", pour reprendre ses termes, et a soutenu que c'était à cause d'un voisin. Elle rappelé qu'il s'agissait de son troisième "internement", ayant été hospitalisée pendant deux mois il y a 2, 3 ans et pendant un mois en novembre 2024. Elle a déclaré qu'elle avait été suivie par le CMP après sa première hospitalisation, mais qu'elle ne s'était pas rendue au rendez-vous fixé après sa deuxième hospitalisation en raison notamment des fêtes de fin d'année. Elle a affirmé qu'elle ne voulait pas de neuroleptiques, en raison notamment des effets secondaires, et qu'elle refusait une prise en charge totale, mais qu'elle préférait être suivie en CMP et voir une infirmère. Lorsqu'il lui a été fait part des certificats médicaux faisant état de s