Chambre Commerciale, 6 février 2025 — 24/03126
Texte intégral
N° RG 24/03126 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMHS
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Anne-Laure CLEYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2024F695)
rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne
en date du 16 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 26 août 2024
APPELANT :
M. [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-Laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Abla Amari, greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Dietlind BAUDOIN, avocate générale qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 décembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
L' avocat a été entendu en ses conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de M. [M] [W],
- dit que la procédure traitera les dettes dont M. [W] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce,
- fixé provisoirement au 16 janvier 2023 la date de cessation des paiement,
- désigné la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de liquidateur judiciaire,
- fixé à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 26 août 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la procédure traitera les dettes dont il est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel,
- fixé provisoirement au 16 janvier 2023 la date de cessation des paiements.
Prétentions et moyens de M. [W] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 septembre 2024, M. [W] demande à la cour au visa de l'article L.526-22 aliéna 8 du code de commerce de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*dit que la procédure traitera les dettes dont il est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel
*fixé provisoirement au 16 janvier 2023 la date de cessation des paiements.
Statuant à nouveau:
- décider et prononcer que la procédure collective portera uniquement sur son patrimoine professionnel,
- fixer la date de cessation des paiements de son entreprise individuelle au 16 avril 2024,
- statuer sur les dépens distraits au profit de Maître Deniz Ceyhan Lex Ederim Avocat.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il n'avait pas d'activité indépendante car il n'avait qu'un seul donneur d'ordre, de sorte que l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce et qu'il va retrouver dans ses archives ses justificatifs pour démontrer la dépendance économique qu'il avait à l'égard de son donneur d'ordre.
Selon avis du 27 novembre 2024, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement.
La Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de liquidateur judiciaire, n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d'appel et les conclusions de M. [W] lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024 remis à personne habilitée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article L.625-22 du code de commerce l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'u