Chambre Commerciale, 6 février 2025 — 24/02811
Texte intégral
N° RG 24/02811 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLHV
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hélène MOREIRA
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° RG 19/04434)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grenoble
en date du 11 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2024
APPELANT :
M. [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Me [X] [E], pris ès qualité de liquidateur de Mr [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Abla Amari, greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Dietlind BAUDOIN, avocate générale qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 décembre 2024, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
M.[I] a créé son cabinet de chirurgien-dentiste libéral à compter de janvier 2001.
Par acte du 2 octobre 2013, M. [I] a effectué entre les mains de son notaire, une déclaration d'insolvabilité concernant la moitié indivise de la villa dont il est propriétaire sur la commune de [Localité 4], constituant sa résidence principale, l'autre moitié indivise étant propriété de son épouse.
En mars 2016, il a cédé son cabinet dentaire et le matériel professionnel à une praticienne lui succédant dans cette activité.
Par jugement prononcé le 20 février 2020, statuant à la requête de l'URSSAF, créancière de M. [I] à hauteur de 169.188,16 euros au titre de cotisations sociales, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné sa liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 25 décembre 2018 et désigné Maître [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 30 avril 2024, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d'une requête aux fins de prononcer la clôture de sa procédure collective, prenant motif de son insolvabilité ainsi que de son âge.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la requête de M. [I] aux fins de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et a passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 21 juillet 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de M. [I] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2024, M. [I] demande à la cour au visa des articles L.643-9 et L.526-1 du code de commerce de :
- le juger recevable et bien fondé en ses prétentions,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête sollicitant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau,
- prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 31 mars 1951 à [Localité 5] (99) demeurant [Adresse 2] [Localité 4],
- condamner Me [E], ès-qualité à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande il fait valoir :
- qu'il n'a plus d'actifs disponibles dès lors qu'il a cessé son activité de chirurgien-dentiste libéral depuis le 25 décembre 2018, qu'à compter de cette date, il ne tirait plus de revenu de son activité, qu'il ne dispose plus de biens professionnels depuis 2018, les actifs mobiliers liés à son activité professionnelle ayant largement pu être appréhendés par le liquidateur entre l'ouverture de la procédure de liquation judiciaire et ce jour et que le passif retenu est particulièrement important,
- que sa résidence principale est insaisissable dès lors que par acte authentique en date du 2 octobre 2013, il a effectué une déclaration d'insaisissabilité, laquelle stipule que « la présente déclaration n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant » et qu'elle a été régulièrement publiée,
- que la résidence principale est grevée d'hypothèque pour une créance supérieure à la propriété de M. [I], puisqu'il est uniquement propriétaire de la moitié des droits indivis sur le bien immobilier litigieux constituant sa résidence principale et que la Caisse A