Ch. Sociale -Section B, 6 février 2025 — 24/02317
Texte intégral
C 9
N° RG 24/02317
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJTJ
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL THEMISSO
la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d'un Jugement (N° RG F23/00087)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 26 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 20 juin 2024
Vu la procédure entre :
Madame [L] [C]
née le 26 Juin 1995 à [Localité 5] (84)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Et
S.A. EDF (CNPE DU TRICASTIN), prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
La société EDF a soulevé un incident par conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2024.
Le dossier, initialement enrôlé à la section A de la chambre sociale, a été déchambré sur la section B le 28 novembre 2024.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [C] a été engagée par la société anonyme (EDF) en contrat d'apprentissage le 6 septembre 2021 à durée déterminée d'une année à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 1554,58 euros brut pour préparer un brevet de technicien supérieur support à l'action.
En date du 21 juin 2022, Mme [C] et son employeur ont rompu d'un commun accord le contrat d'apprentissage de manière anticipée à effet du 1er août 2022.
Par correspondance du 25 août 2022, la société EDF a demandé à Mme [C] la somme de 1213,46 euros au titre d'une créance de trop perçu pour des absences justifiées mais normalement non rémunérées, d'un maintien de salaire indu pendant un congé maladie et d'une indemnité de logement.
Par courrier 21 novembre 2022, la société EDF a relancé Mme [C] avec un montant majoré de 1231,07 euros.
Par lettre du 23 décembre 2022, Mme [C] a contesté la somme demandée par la société EDF et a réclamé ces bulletins de paie conformes aux exigences légales et réglementaires.
Le 31 décembre 2022, la société EDF a adressé pour la seconde fois les documents de fin contrat et a expliqué de façon détaillée le montant que Mme [C] avait selon elle indûment trop perçu.
La société EDF s'est aperçue d'une erreur sur l'absence de maintien de salaire lors d'un arrêt lié au Covid, et a informé que l'indu définitif s'élevait à 839,27 euros.
Le 25 janvier 2023, la société EDF a relancé Mme [C] pour lui demander de régler la somme qui serait liée à des absences autorisées comme congés annuels mais non rémunérées du 20 juin et du 11 juillet au 22 juillet 2022.
Par lettre du 31 janvier 2023, la société EDF a relancé Mme [C].
Selon correspondance du 20 février 2023, le conseil de Mme [C] a indiqué que cette dernière refusait la restitution sollicitée.
Par courrier du 23 mars 2023, la société EDF a adressé Mme [C] des éléments détaillés de réponse.
Le 18 avril 2023, Mme [C] a reçu une confirmation sur son compte Natixis épargne d'une prime d'intéressement d'un montant de 886,75 euros.
Par courrier du 10 mai 2023, l'avocat saisi par Mme [C] a contesté les explications fournies par la société EDF.
En mai 2023, lors du versement de la prime d'intéressement la société EDF a déduit une somme au titre d'un trop perçu à hauteur de 883,58 euros de sorte que Mme [C] a perçu sur son bulletin de salaire de mai 2023 la somme de 3,16 euros.
Par requête en date du 08 août 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir :
JUGER que la société EDF ne disposait d'aucune créance fondée à son égard le jour de la rupture du contrat effective au 1er aout 2022
CONDAMNER la société EDF à lui payer sa prime d'intéressement de 986,75 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la notification de la décision à intervenir
DEBOUTER la société EDF de toutes ses demandes.
CONDAMNER la société EDF à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
CONDAMNER la société EDF à lui verser la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
La société EDF a demandé au conseil de prud'hommes de :
CONSTATER la réalité de la créance d'un montant de 883,58 euros de la société EDF sur Mme [C] ;
CONSTATER que la société EDF était bien fondée à compenser sa créance sur les sommes dues à Mme [C] au titre de la prime d'i