Chambre Commerciale, 6 février 2025 — 23/02902

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Texte intégral

N° RG 23/02902 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5OZ

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL ALEXO AVOCATS

la SELARL LX GRENOBLE-

CHAMBERY,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 19/01367)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]

en date du 26 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023

APPELANTE :

Mme [L] [X] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (49)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉES :

Mme [G] [P]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]

de nationalité Française

Chez Monsieur [N] [P] [Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Carole DAHAN, avocat au barreau de LYON

S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure

Le 26 juin 2015, la société A-Cecia a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes un contrat de prêt professionnel d'un montant de 260.000 euros remboursable en 24 mensualités au taux d'intérêt de 2,5%.

Le même jour, Mme [L] [F] et Mme [G] [P] se sont portées caution de la société A-Cecia dans la limite de 130.000 euros.

Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé le redressement judiciaire de la société A-Cecia qui a été converti en liquidation judiciaire le 15 juin 2017.

Par courrier recommandé du 15 juin 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 199.184,65 euros.

Par lettres recommandées du 24 août 2017, la banque a mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 98.495,56 euros au titre de leur engagement de caution.

Par acte des 19 et 20 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a assigné Mme [L] [F] et Mme [G] [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Vienne.

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :

- déclaré recevable l'action en paiement engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à l'encontre de Mme [L] [F],

- condamné Mme [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 130.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu'à parfait règlement,

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [G] [P],

- débouté Mme [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] [F] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 28 juillet 2023, Mme [L] [F] a interjeté appel de ce jugement en toute ses dispositions.

Par déclaration du 2 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [G] [P] et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les instances ont été jointes le 12 septembre 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.

Prétentions et moyens de Mme [L] [F]

Dans ses conclusions remises le 6 novembre 2024, elle demande à la cour de:

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [L] [F] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne,

A titre liminaire,

- constater que Mme