Ch. Sociale -Section B, 6 février 2025 — 22/04424
Texte intégral
C 9
N° RG 22/04424
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTV4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F21/01058)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [G] [R]
née le 18 Janvier 1980 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [P] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [O] [J], avocat stagiaire a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [R] a été embauchée par Mme [P] [L] par un contrat à durée indéterminée à hauteur de 151,67 heures par mois à compter du 1er septembre 2016, en qualité d'assistante de vie.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale du particulier employeur.
Par avenant en date du 22 janvier 2017, la durée mensuelle du travail de Mme [R] a été fixée à 130 heures à compter du 1er février 2017.
Le 20 décembre 2018, Mme [R] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2018.
Elle a repris le travail le 23 décembre 2018 et a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2018.
Le 12 janvier 2020, Mme [R] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère. Par décision du 12 mai 2020, la CPAM a notifié à Mme [L] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] au titre de la législation sur les maladies professionnelles tableau n°66 : rhinite et asthme professionnels.
Le 16 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte avec dispense de l'obligation de reclassement.
Le 16 décembre 2020, Mme [L] a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude.
Saisie le 29 janvier 2021 par Mme [R], la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de provisions au titre d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.
Par requête en date du 10 décembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir condamner Mme [L] à lui verser une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Mme [L] a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 17 novembre 2022 pour Mme [L] et le 18 novembre 2022 pour Mme [R].
Par déclaration en date du 12 décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Mme [R] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 13 mars 2023 et demande à la cour d'appel de :
Vu la convention collective applicable,
Vu les articles D. 1234-6 et suivants du code du travail,
Vu l'article 1226-14 du code du travail,
Vu les articles R. 1234-2 et suivants du code du travail,
Vu l'article L. 3123-5 du code du travail,
Vu l'article L. 3141-5 du code du travail,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L. 7221-2 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'homme de [Localité 6] du 14 novembre 2022 en ce qu'il a :
' débouté Mme [R] de l'ensemble de ses dema