Ch. Sociale -Section B, 6 février 2025 — 22/04406

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 9

N° RG 22/04406

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTUC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Ingrid BOTELLA

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00189)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 15 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [Z]

né le 19 Août 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Ingrid BOTELLA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SASU AUTOBERNARD NORD ISERE, anciennement S.A.S. GIRARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jean BOISSON substitué par Me Alissia ARSAC, de la SAS ANDERLAINE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 novembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [R] [G], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [V] [Z] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Girard nouvellement dénommée Autobernard Nord Isère, en contrat à durée indéterminée du 05 mai 2014, en qualité de vendeur automobile confirmé, au sein de la concession de [Localité 5].

Il a été promu au poste de conseiller des ventes, statut cadre selon avenant du 1er avril 2018.

Par lettre en date du 25 septembre 2020, un avertissement lui a été notifié par son employeur suite à sa participation à une soirée privée organisée chez une de ses collègues qui avait les symptômes du covid au motif qu'il s'agissait d'un irrespect des précautions sanitaires élémentaires.

Par courrier du 04 octobre 2020, la société Girard a adressé à M. [Z] une mise en garde en lui reprochant d'avoir vérifié les références d'une candidate qui avait passé un entretien de recrutement.

Par correspondance du 23 octobre 2020, le salarié a contesté cet avertissement.

Par courrier du 27 octobre 2020, l'employeur a informé M. [Z] de son détachement sur le site de [Localité 8] aux services de la société [Localité 8] Automobiles pour une durée prévisionnelle de 12 mois, effective à compter du 29 octobre 2020 en application de l'article 15 de son contrat de travail.

Considérant subir une baisse de son activité et donc de sa rémunération, le salarié a demandé à son employeur, le 23 novembre 2020, une garantie de salaire qu'il lui a refusée le 27 novembre suivant.

Par courrier du 05 janvier 2021, M. [Z] a écrit à la société Girard pour se plaindre d'un manque de clientèle sur le site de [Localité 8], qu'il considère à l'abandon, faisant valoir que sa mutation a impacté son salaire et a modifié la relation contractuelle.

A l'occasion d'un entretien informel du 14 janvier 2021, il est évoqué entre les parties une possible rupture conventionnelle.

Par lettre du 21 janvier 2021, la Société Girard a écrit à son salarié pour lui confirmer son affectation sur le site de [Localité 8] ainsi que l'avertissement du 25 septembre 2020.

Par courrier de son conseil du 26 janvier 2021, M. [Z] a fait dire à son employeur qu'il n'était pas en situation de refuser la rupture conventionnelle proposée.

Par lettre du 04 février 2021, l'employeur a écrit à l'avocat de M. [Z] pour lui indiquer le maintien de l'avertissement du 25 septembre 2020, que l'idée de la rupture conventionnelle a été émise par le salarié lors de son entretien du 14 janvier 2021, et que le garage de [Localité 8] a « un potentiel », de sorte qu'il est prématuré pour M. [Z] de tirer des conclusions sur sa rémunération.

Selon correspondance du 17 février 2021, le salarié a contesté les dires de son employeur et considéré que « je n'ai plus d'autres choix que d'accepter la rupture conventionnelle de mon contrat que vous aviez suggéré lors de l'entretien du 14 janvier 2021, avec prise d'effet au plus tôt. ».

Selon courrier du 1er mars 2021, l'employeur a proposé à M. [Z] de réintégrer la concession de [Localité 5].

Par lettre du 04 mars