Ch. Sociale -Section B, 6 février 2025 — 22/04357

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/04357

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTPT

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Ladjel GUEBBABI

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00350)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [E] [U]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Isabelle DAUZET de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 novembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [D] [X], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [U] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) réseaux clubs Bouygues télécom (ci-après la société RCBT) à compter du 1er avril 2018, avec une reprise d'ancienneté au 27 novembre 2017, par contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère de vente 1, statut ETAM position 3-1, de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Elle a été affectée au sein de l'établissement situé « Espace Comboire » à [Localité 4].

Le 15 novembre 2019, la société RCBT lui a notifié un avertissement pour n'avoir pas respecté la procédure de contrôle lors de 1'ouverture de lignes téléphoniques.

Le 25 mai 2020, la société RCBT a été alertée par le service de contrôle de l'activation de 28 lignes pour lesquelles les contrôles de base n'ont pas été effectués et dont la majorité a été résiliée pour fraude.

Par courrier du 10 juin 2020, Mme [U] est convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juin suivant.

Par courrier du 16 juin 2020, Mme [U] a contesté son avertissement du 15 novembre 2019.

Le 30 juin de 2020, la société RCBT lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 11 mai 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, de reconnaitre un manquement à l'obligation de sécurité et de loyauté et d'obtenir les indemnités afférentes.

La société RCBT s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement,

Constate que la société RCBT a respecté son obligation de sécurité et a exécuté loyalement le contrat de travail,

Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [U] est justifié,

Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.

Débouté la société RCBT de sa demande reconventionnelle.

Condamné Mme [U] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 24 novembre 2022 par Mme [U] et tamponné le 17 novembre 2022 par la société RCBT.

Par déclaration en date du 7 décembre 2022, Mme [U] a interjeté appel dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, Mme [U] sollicite de la cour de :

Infirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a :

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement ;

Constate que la société RCBT a respecté son obligation de sécurité et a exécuté loyalement le contrat de travail ;

Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [U] est justifié ;

Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la société RCBT de sa demande reconventionnelle ;

Condamné Mme [U] aux dépens ;

Statuant de nouveau,

Prononcer l'annulation de l'avertissement notifié le 15 novembre 2019 ;

Dire et juger que la société RCBT ne démontre pas la faute grave imputée à Mme [U], que les faits opposés dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés, qu'ils sont anciens et à tout le moins prescrits ;

Dire et juger que le licenciement