Ch. Sociale -Section B, 6 février 2025 — 22/00559

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/00559

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHIJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Ladjel GUEBBABI

la SELARL [T] & [Localité 10]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00383)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 07 février 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [O]

né le 15 Janvier 1972

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

E.U.R.L. JEAN ROCH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE

Association AGS D'[Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Défaillante - Assignation du 03 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte

M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL JEAN ROCH

[Adresse 7]

[Localité 2]

Défaillant - Assignation du 03 avril 2024 à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 novembre 2024,

Frédéric BLANC, Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [H] [W], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [O] a été engagé le 19 septembre 2019 par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jean Roch, par contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, niveau 1 échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, pour un salaire brut de 1 521,25 euros pour 151,67 heures mensuelles.

La rupture du contrat est intervenue le 12 octobre 2019.

Par requête du 15 mai 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester la rupture du contrat de travail et d'obtenir les indemnités afférentes.

La société Jean Roch s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [O] est intervenue durant la période d'essai, sans respect du délai de prévenance ;

Condamné en conséquence la société Jean Roch à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- 179,17 euros brut au titre du non-respect du délai de prévenance, congés payés et avantages inclus ;

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle de salaire à retenir est de 1 521,25 euros,

Débouté M. [O] de ses autres demandes,

Débouté la société Jean Roch de ses demandes reconventionnelles,

Condamné la société Jean Roch aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 11 janvier 2022 pour la société Jean Roch. La lettre de notification de la décision adressée à M. [O] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par déclaration en date du 7 février 2022, M. [O] a interjeté appel dudit jugement.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Jean Roch et désigné M. [B] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par exploit de Commissaire de justice signifié le 3 avril 2024, M. [O] a fait assigner l'AGS CGEA d'Annecy et M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire devant la cour d'appel.

Aux termes de son assignation signifiée le 3 avril 2024, M. [O] sollicite de la cour de :

Venir le requis intervenir en la présente procédure ;

Y prendre telles conclusions qu'il appartiendra afin que l'arrêt à intervenir lui soit commun et opposable ;

Accorder pour le surplus au requérant le bénéfice de l'ensemble de ses écritures,Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit que la rupture de contrat à durée indéterminée de M. [O] est intervenue durant la période d'essai sans respecter le délai de prévenance ;

- Débouté M. [O] de ses autres demandes ;

Statuant de nouvea