CHAMBRE 2 SECTION 2, 6 février 2025 — 24/01660
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/01660 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPEI
Ordonnance (N° 2023004928) rendue le 16 février 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL ZRM Garage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉE
SAS Sofratel Télésurveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat constitué, substitué par Me Corinne Philippe, avocats au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2024
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FAITS ET PROCEDURE
Le 28 novembre 2015, à la suite d'une offre formalisée par la société Sofratel télésurveillance (la société Sofratel), la société ZRM garage (la société ZRM) a commandé l'installation d'un système de vidéosurveillance et d'alarme et souscrit un contrat de location incluant la maintenance, pour un loyer mensuel de 266,45 euros HT.
Le 8 novembre 2023, alléguant des dysfonctionnements persistants de l'alarme extérieure, la société ZRM a assigné la société Sofratel en référé, aux fins de désignation d'un expert judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Sofratel s'est opposée à cette demande et, reconventionnellement, a demandé la condamnation de la société ZRM à lui payer une provision au titre des factures impayées.
Par une ordonnance de référé du 16 février 2024, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la société ZRM ;
- condamné la société ZRM à payer, par provision, à la société Sofratel la somme de 11 467,86 euros ;
- condamné la société ZRM au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros ;
- laissé les dépens à la charge de la société ZRM.
Le 8 avril 2024, la société ZRM a relevé appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024, la société ZMR demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance entreprise ce qu'elle :
' rejette sa demande d'expertise judiciaire ;
' la condamne au paiement d'une provision de 11 467,86 euros ;
' la condamne au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros ;
' laisse les dépens à sa charge ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire, avec la mission détaillée du dispositif des écritures (p. 9-10), incluant notamment celle de donner son avis sur les désordres affectant le système de détection litigieux, en chiffrer le coût, et déterminer les responsabilisés dans la survenance de ces désordres ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Sofratel ;
- rejeter les demandes de la même société au titre de l'indemnité procédurale et des dépens ;
- condamner la société Sofratel au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de M. [Z].
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024, la société Sofratel demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' rejeté la demande d'expertise formée par la société ZRM ;
' condamné la société ZRM au paiement d'une provision de 11 467,86 euros ;
' laissé les dépens à la charge de la société ZRM ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société ZRM ;
- infirmer l'ordonnance entrepris en ce qu'elle a limité l'indemnité procédurale à 800 euros ;
Et statuant de nouveau sur ce point,
- condamner la société ZRM au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros au