CHAMBRE 1 SECTION 1, 6 février 2025 — 22/05190

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 06/02/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 22/05190 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USTF

Jugement (N° 21/000094)

rendu le 21 juin 2022 par le tribunal d'instance de Lille

APPELANT

Monsieur [C] [W]

né le 28 novembre 1996

[Adresse 1]

[Localité 2]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022022010040 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]

représenté par Me Julie Penet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [N] [R]

née le 14 avril 1936 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2024

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Suivant deux devis signés le 20 juin 2020, Mme [N] [R] a fait intervenir M. [C] [W] pour la réalisation de divers travaux de nettoyage, ponçage et peinture de bâtis de fenêtres et de chéneaux et des travaux de toiture sur l'immeuble sis [Adresse 5] lui appartenant.

Le premier devis, d'un montant de 1 600 euros porté par la suite à 1 700 euros, a été facturé pour un montant de 1 700 euros le 26 juin suivant, tandis que le second, d'un montant de 2 800 euros, a été facturé pour un montant de 3 200 euros le 29 juin suivant.

Mme [R] a saisi le conciliateur de justice d'un litige relatif à l'absence de respect des devis établis le 20 juin 2020, à la facturation non prévue de 650 euros, ainsi qu'à de nombreuses malfaçons de peinture et de toiture et, le 10 septembre 2020, un constat d'accord de conciliation a été signé par les parties, aux termes duquel elles convenaient de mettre fin au litige sous réserve de l'exécution de l'engagement du prestataire à remettre à la demanderesse un chèque de 650 euros.

Après que Mme [R] eut de nouveau saisi le conciliateur de justice, le 27 novembre 2020, d'un litige l'opposant à M. [W], relatif à sa demande de remboursement de la somme de 4 334 euros pour les travaux de peinture et de toiture entrepris en dehors des règles de l'art, un procès-verbal de constat de carence a été dressé le 21 décembre 2020 en l'absence de comparution de l'intéressé.

Par requête reçue le 11 janvier 2021, Mme [R] a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 4 334 euros au titre des travaux de peinture et de toiture non exécutés ou mal exécutés. Dans le dernier état de ses demandes, elle sollicitait la nullité des contrats, subsidiairement leur résiliation aux torts du défendeur, et la réparation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 4 400 euros, outre celle de son préjudice moral à hauteur de la somme de 1 000 euros.

M. [W] sollicitait quand à lui l'homologation de la conciliation du 10 septembre 2020, à défaut le constat de l'accord intervenu, le débouté de Mme [R] de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros.

Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- annulé les contrats conclus en juin 2020 par les parties pour les travaux de réparation de l'immeuble de Mme [R] ;

- dit qu'il n'y avait lieu d'annuler l'accord intervenu le 10 septembre 2020, lequel n'avait pas la nature d'une conciliation mais constituait, dans les faits, la restitution à la demanderesse de la somme de 650 euros indûment perçue par le défendeur en sus des factures ;

- condamné M. [W] à payer à Mme [R] la somme de 2 219,55 euros en réparation de son préjudice ;

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné ce dernier à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- débouté la demanderesse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] aux dépens, ainsi qu'à prendre en charge les frais de constat d'huissier.

M. [W] a interjeté appel partiel de cette décision et, aux termes de ses con