CHAMBRE 1 SECTION 1, 6 février 2025 — 22/03543
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/02/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03543 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4I
Jonction avec N°RG 22/03410
Jugement (N° 20/00427)
rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCCV Patio Verde
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [D] [W]
né le 23 juillet 1953 [Localité 10]
Madame [X] [Y] épouse [W]
née le 28 septembre 1951 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (Crédit Agricole Nord de France)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2024
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Par acte notarié du 15 juin 2017, la société civile de construction vente Patio Verde (la SCCV) a vendu en l'état de futur achèvement à M. [D] [W] et à son épouse, Mme [X] [Y], les lots numéros 20 et 53 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 9] (Nord), au prix de 149 850 euros.
L'acquisition du bien a été financée à hauteur de 75 000 euros par un prêt immobilier consenti le 9 mai 2017 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque).
La livraison du bien était prévue au quatrième trimestre 2018.
Se plaignant d'un retard de livraison, les époux [W] ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mars 2019, vainement mis en demeure la SCCV de livrer le bien objet de la vente au plus tard le 15 décembre 2019, à peine de résolution judiciaire et d'indemnisation des préjudices subis.
Par actes des 11 et 18 décembre 2019, ils ont assigné la SCCV et la banque en résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la résolution de la vente litigieuse ;
- condamné la SCCV à restituer le prix de vente aux époux [W] ;
- condamné la même à payer aux époux [W] la somme de 14 985 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les époux [W] de leur demande d'indemnisation au titre des loyers non perçus et de la perte de l'avantage fiscal ;
- ordonné la publication de la décision au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble à la requête de la partie la plus diligente ;
- prononcé la caducité de plein droit du contrat de prêt souscrit par les époux [W] auprès de la banque ;
- condamné les époux [W] à restituer à la banque le montant du capital emprunté ;
- condamné la banque à restituer aux époux [W] les échéances avec intérêts réglées depuis le début de l'amortissement du prêt ;
- condamné la SCCV à payer à la banque la somme de 1 505,85 euros au titre des intérêts contractuels et celle de 231,52 euros au titre de la perte de l'indemnité conventionnelle de rupture anticipée du contrat de prêt ;
- condamné la SCCV à payer aux époux [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de même montant au même titre à la banque ;
- condamné la même aux dépens, dont distraction au profit de Me Denys ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclarations des 13 et 20 juillet 2022, la SCCV a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 6 mars 2024, la SCCV demande à la cour, à titre liminaire, d'ordonner la jonction des instances ouvertes sur les deux appels dont elle a été saisie à sa requête et enregistrées sous les numéros 22/03410 et 22/03543 et, au