CHAMBRE 1 SECTION 1, 6 février 2025 — 22/02436

other Cour de cassation — CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 06/02/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/02436 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCB

Jugement (N° 20/01643)

rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTE

Madame [V] [K] veuve [I]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 14]

représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

assistée de Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant substitué par Me Adeline Quennehen, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS

Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [O] [I]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentés par Me Delphine Bargis, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2024

****

[S] [I] est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder Mme [O] [I] et M. [J] [I], les deux enfants issus de sa première union, et Mme [V] [K], sa seconde épouse, avec laquelle il n'avait pas conclu de contrat de mariage.

L'acte de notoriété a été dressé par Maître [Y] le 20 juillet 2018.

Les opérations de compte, liquidation et partage de sa succession n'ont pu être réalisées en dépit des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2020, Mme [O] [I] et M. [J] [I] ont fait assigner Mme [V] [K] devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leur père et son épouse et de la succession de celui-ci, ainsi que la condamnation de Mme [K] à restituer à la succession la somme de 15 000 euros qu'elle a prélevée sur le livret A n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de [12] au nom de leur père postérieurement au décès de celui-ci et l'application des sanctions du recel pour cette somme.

Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse, Mme [K], ainsi que de sa succession ;

- désigné Me [Y], notaire à [Localité 14], pour y procéder [...] ;

- dit que la défenderesse avait commis un recel de communauté en prélevant une somme de 15'000 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert à [12] au nom du défunt ;

- dit qu'il serait fait application des sanctions du recel conformément à l'article 1477 du code civil [...] ;

- débouté les demandeurs de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit ;

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage judiciaire avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 mai 2024, demande à la cour, au visa de l'article 1477 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'elle avait commis un recel de communauté en prélevant une somme de 15 000 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert à [12] au nom du défunt, qu'il serait fait application des sanctions du recel conformément à l'article 1477 du code civil et que le notaire désigné devrait procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :

- débouter les intimés de leur demande tendant à la voir condamner au titre d'un prétendu recel de communauté ou d'un recel successoral ;

en conséquence :

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner ces derniers à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Si