2 e chambre civile, 6 février 2025 — 24/00028
Texte intégral
[M] [U]
C/
S.A.R.L. DEMENAGEMENT [Localité 5]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKQB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 19 décembre 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00432
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 17 décembre 1969 à [Localité 5] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉE :
S.A.R.L. DEMENAGEMENT [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 pour être prorogée au 10 octobre 2024, au 12 décembre 2024, au 16 janvier 2025, au 30 janvier 2025 et au 06 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis établi le 29 octobre 2019, M. [M] [U] a confié à la SARL Déménagement [Localité 5] une prestation de déménagement à destination des Etats-Unis.
La prise en charge des marchandises s'est effectuée à son domicile de [Localité 6] les 6 et 7 janvier 2020 pour une livraison prévue à deux adresses distinctes en Floride.
A son arrivée aux Etats Unis, le mobilier a été stocké auprès de la société La Rosa Del Monte à [Localité 7].
Le 16 juillet 2020, une livraison partielle est intervenue à l'adresse professionnelle de M. [U] à [Localité 9].
M. [U] ayant été contraint de regagner la France et de renoncer à son projet d'installation aux Etats Unis, il a organisé le retour du mobilier qui lui a été livré le 1er avril 2021 par la société Alizés Ile de France.
Se prévalant d'un constat de pertes et de dégradations, M. [U] a émis des réserves sur la lettre de voiture et vainement sollicité réparation auprès de la société Déménagements Dijon, avant de la faire assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon par acte d'huissier du 15 février 2022, en indemnisation de ses préjudices.
Saisi par la Sarl Déménagements Dijon de conclusions d'incident visant à voir déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes à raison de la prescription et par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré prescrite l'action introduite par M. [M] [U] contre la SARL Déménagement [Localité 5] par acte du 15 février 2022 ;
- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [U] aux dépens avec autorisation pour Me Creusvaux de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision.
Par déclaration au greffe du 29 décembre 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 12 janvier 2024, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 23 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Prétentions de M.[U] :
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [U] demande à la cour au visa des articles L.133-6 du code de commerce, 2234 du code civil et L.224-63 du code de la consommation, de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Dijon le 19 décembre 2023,
- juger M. [M] [U] recevable en ses demandes ;
- juger non prescrite l'action de M. [M] [U] ;
- débouter la SARL Déménagement [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la SARL Déménagement [Localité 5] à payer à M. [M] [U] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du