2 e chambre civile, 6 février 2025 — 22/01036

other Cour de cassation — 2 e chambre civile

Texte intégral

[T] [M]

[C] [M]

C/

[Z] [O]

S.A.S. SOGEPRIM

S.A.R.L. FC PARTICIPATIONS

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 22/01036 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAL2

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 27 juin 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00376

APPELANTS :

Monsieur [T] [M]

né le 26 Août 1972 à [Localité 7] (21)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [C] [M]

née le 12 Janvier 1978 à [Localité 7] (21)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [O]

né le 08 Janvier 1965 à [Localité 7]

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001586 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64.1

S.A.S. SOGEPRIM

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.R.L. FC PARTICIPATIONS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentées par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 77

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.et Mme [M] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7]. Souhaitant le mettre en vente, ils se sont rapprochés de la SAS SOGEPRIM qui exploite une agence immobilière sous l'enseigne AUDRA IMMOBILIER avec laquelle ils ont régularisé le 18 octobre 2018 un mandat de vente simple de leur appartement au prix de 275 000 euros et moyennant un honoraire de commission de 15 000 euros.

L'agence AUDRA a réalisé une fiche de vente et diffusé l'annonce sur les réseaux papier et internet ainsi que dans son agence.

Par un avenant daté du 5 décembre 2018, les époux [M] ont consenti à l'agence AUDRA IMMOBILIER un mandat de vente exclusif au lieu et place d'un mandat simple et les parties ont revu à la baisse le prix fixé désormais à 269 000 euros et ramené les honoraires de commission à 14 000 euros

Les parties ont régularisé un second avenant le 30 avril 2019, aux termes duquel le prix de vente a été porté à 279 000 euros et les époux [M] ont confié à l'agence Audra un mandat simple en remplacement du mandat exclusif.

La SARL FC PARTICIPATION, exerçant sous l'enseigne CIMM IMMOBILIER, a présenté ce bien à M. [Z] [O] qui a visité l'appartement le 12 janvier 2019, puis effectué une contre-visite le 29 janvier 2019 et formulé trois offres d'achats orales au prix de 240 000 euros, 243 000 euros, puis 245 000 euros.

Le 20 février 2019, l'agence CIMM IMMOBILIER a informé M. [O] que son offre n'était pas acceptée.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juin 2019, M. et Mme [M] ont résilié le mandat de vente confié à l'agence Audra Immobilier à effet du 3 juillet 2019.

Apprenant que les époux [M] avaient vendu sans intermédiaire, leur bien immobilier à M. [O] par acte notarié du 26 août 2019 , le conseil des agences AUDRA IMMOBILIER et CIMM IMMOBILIER a mis en demeure les époux [M] et M. [O] par lettre recommandée avec accusé réception du 16 décembre 2019, de payer à chacun par moitié de la commission contractuelle prévue soit 14 000 euros.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SAS SOGEPRIM et la SARL FC PARTICIPATION ont fait citer M. et Mme [M] et M.[Z] [O] par actes des 7 et 10 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Dijon

Estimant d'une part, qu'en vendant leur bien immobilier à M. [O] sans le concours de l'une ou l'autre des agences, alors qu'ils avaient signé avec l'agence AUDRA IMMOBILIER un mandat de vente, rencontré M. [O] lors de visites effectuées en présence des deux agences M. et Mme [M] ont violé leurs