Chambre 2 A, 7 février 2025 — 23/03972
Texte intégral
MINUTE N° 58/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 février 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03972 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFXK
Décision déférée à la cour : 02 Octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
Madame [H] [U]
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2023-003800 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [I] [C]
Madame [F] [N] épouse [C]
demeurant ensemble [Adresse 9]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [U] est propriétaire d'une maison à [Localité 11], édifiée sur des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. Les époux [I] [C] et [F] [N], (ci-après les époux [C]) sont propriétaires de la maison voisine et des parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 7]. Ils ont fait édifier un nouveau mur de clôture sur la parcelle n° [Cadastre 4].
Prétendant que ce mur empiéterait sur la parcelle n° [Cadastre 3] lui appartenant, Mme [U] a saisi le juge des référés de [Localité 13], le 11 mai 2023, après échec d'une tentative de conciliation, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [U] aux dépens.
Le juge des référés a indiqué qu'il était constant qu'un conflit de voisinage récurrent et particulièrement virulent opposait les parties, et a retenu qu'un jugement définitif du 23 août 2019 avait considéré que le mur initial séparant les deux habitations était mitoyen, ce qui impliquait que le mur construit par les époux [C], de leur côté du mur mitoyen, se trouvait sur leur propriété, ce qui excluait tout empiètement et privait Mme [U] d'un intérêt légitime à obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration électronique du 3 novembre 2023.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile et l'avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des référés, d'ordonner une expertise confiée à un géomètre-expert aux fins notamment, de fixer les limites de propriété et de dire si la construction édifiée en 2020 et 2021 par les époux [C] empiète sur son fonds et dans quelle proportion, de dire que l'avance des frais sera faite par le Trésor public puisqu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, et de condamner les époux [C] aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le litige concerne un mur construit par les intimés début 2020, auquel un pilier a été ajouté en 2021, situé sur le côté sud de la parcelle [Cadastre 12][Cadastre 3] lui appartenant ;
- une partie de ce mur débordant sur son fonds, elle a vainement tenté de trouver une solution amiable avec les époux [C] en saisissant un conciliateur de justice ;
- le mur qualifié de mitoyen par le jugement du 23 août 2019 concernait la parcelle n°[Cadastre 6] et n'a rien à voir avec le mur litigieux ;
- dans le cadre de cette instance, elle avait certes formé une demande reconventionnelle tendant à faire constater que le mur et le portail situés côté sud, au droit de la parcelle n°[Cadastre 3] empiétait sur sa propriété, elle en a été déboutée faute de preuve, sans pour autant que soit tranchée la question de la propriété de ce mur, qui n'est pas le mur litigieux qui a été construit en 2020 le long de l'ancien, l'interstice existant entre les deux murs ayant été fermé par un pilier en 2021 ;