Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 23/02548
Texte intégral
MINUTE N° 2025/05
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02548
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDMX
Décision déférée à la Cour : 05 Juin 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 652 054 198 00070
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille-Antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Elliot automation, aujourd'hui devenue la société Emerson process management, a embauché M. [J] [G] en qualité de tourneur, à compter du 13 juin 1967 ; le salarié occupait en dernier lieu un poste de technicien méthodes. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2019.
Le 30 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande d'indemnisation en raison d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral subis durant sa vie professionnelle.
Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a débouté M. [J] [G] de l'ensemble de ses demandes. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, d'une part, que les faits allégués pour caractériser un harcèlement moral étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en ce que les procédures de licenciement introduites contre le salarié, et qui n'avaient pu être menées à leur terme en raison de l'opposition de l'inspection du travail, étaient néanmoins la conséquence d'un comportement fautif du salarié et que la plainte pénale déposée par l'employeur à son encontre était fondée sur des faits objectifs de dénonciation calomnieuse et que le salarié avait bénéficié d'une loi d'amnistie ; le conseil de prud'hommes a considéré, d'autre part, que M. [J] [G] ne produisait pas d'éléments suffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, faute d'établir une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation comparable à la sienne, qu'il avait au contraire bénéficié d'une progression de carrière et de nombreuses augmentations de salaire et qu'aucun argument n'étayait son affirmation selon laquelle il aurait dû accéder au statut de cadre.
Le 30 juin 2023, M. [J] [G] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 28 septembre 2023, M. [J] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus et de condamner la société Emerson process management à lui payer les sommes de 240 000 euros, 72 000 euros et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation, respectivement, du préjudice financier et matériel consécutif à la discrimination syndicale dont il a été victime, de la perte de chance d'une retraite d'un niveau supérieur et du préjudice moral causé par la discrimination syndicale ; il sollicite également une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [G] affirme que durant 50 ans de carrière, il a développé une expertise professionnelle et des capacités unanimement reconnues, qui auraient justifié qu'il accède au statut cadre, mais que son engagement syndical a conduit l'employeur à ne plus le faire progresser. Il fait valoir que sa progression dans la hiérarchie s'est interrompue après 2007, ce qu'il attribue à sa désignation en qualité de délégué syndical en mars 2011, et que tel a également été le cas de l'évolution de sa rémunération, laquelle a seulement bénéficié des augmentations générales décidées
de 2012 à 2019 ; il ajoute que des collègues embauchés à des niveaux équivalents au sien ont