Chambre Sociale, 7 février 2025 — 24/00664

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00664

N° Portalis DBVD-V-B7I-DVGX

Décision attaquée :

du 03 juillet 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

M. [I] [H]

C/

S.A.S. PILLIVUYT

--------------------

Expéd. - Grosse

Me PEPIN 7.2.25

Me CHEDANEAU 7.2.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025

10 Pages

APPELANT :

Monsieur [I] [H]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. PILLIVUYT

[Adresse 3]

Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, du barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en présence de Mme CHENU, conseillère

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 7 février 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 20 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Pillivuyt est spécialisée dans la fabrication d'articles céramiques et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 juillet 2015, M. [I] [H] a été engagé par cette société en qualité de cariste, statut ouvrier, niveau 2, coefficient 145, moyennant un salaire brut mensuel de 1 468,17 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.

Par avenant du 14 avril 2016, les parties ont convenu que M. [H] exercerait désormais les fonctions de conducteur Installation [Localité 4], selon une classification inchangée.

En dernier lieu, M. [H] percevait un salaire brut mensuel de 1 645,58 €, outre une prime d'ancienneté de 79, 93 €, ainsi que des primes de vacances et de fin d'année.

La convention collective nationale des industries céramiques de France s'est appliquée à la relation de travail.

Courant juin 2018, M. [H] a subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, laquelle a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels suivant décision de la CPAM du Cher qui lui a été notifiée le 30 novembre 2018.

Il a été placé en arrêt de travail courant 2021.

Le 18 mars 2022, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste avec la conclusion suivante : 'inapte à la reprise de son poste de travail dans l'entreprise en application de l'article R. 4624-42 du code du travail. Restrictions : [Localité 2] manuel de charges limité à 4 kg, pas de port de charges à bout de bras, pas de travaux membres supérieurs en élévation au-dessus du plan des épaules et pas de gestes répétés sollicitant les épaules'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2022, la SAS Pillivuyt a informé M. [H] des raisons s'opposant à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 mai 2022. Celui-ci a été reporté au 18 mai 2022 par courrier du 10 mai précédent.

Le salarié a été licencié le 23 mai 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et la relation de travail a pris fin le lendemain.

Il a déclaré une maladie professionnelle le 22 juin 2022 en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs survenue sur l'épaule droite.

Le 6 juillet 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de

Arrêt du 7 février 2025 - page 3

l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La SAS Pillivuyt s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Le 10 janvier 2023, la CPAM du Cher a notifié à M. [H] un refus de prise en charge de sa pathologie relative à son épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 3 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé, a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 3 321,10 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de 800 euros à titre d'indemnité de procédure, a débouté M. [H] du surplus de ses prétentions et la SAS Pillivuyt de la demande formée au titre de ses frais irrépétibles et a condamné celle-ci aux entiers dépens.

Le 17 juillet 2024, par la voie électronique, M. [H] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES P