Chambre Sociale, 7 février 2025 — 24/00454
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00454
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUTI
Décision attaquée :
du 30 avril 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [G] [K]
C/
S.A.S. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE
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Expéd. - Grosse
Me LECATRE 7.2.25
Me REY 7.2.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025
7 Pages
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE :
S.A.S. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie REY, susbtituée par Me Andréa JACQUIER, de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 20 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 7 février 2025 - page 2
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS FPT Powertrain Technologies France est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de transport de manutention de génie civil et de toutes opérations de reconditionnement de véhicules moteurs et autres composants mécaniques, et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 1988, M. [G] [K] a été engagé par la SA Iveco, aux droits de laquelle vient la SAS FPT Powertrain Technologies France, en qualité d'agent qualifié, niveau II , coefficient 170, échelon 1.
En dernier lieu, M. [K] était agent qualifié de fabrication, classé au niveau 3, échelon 1, coefficient 215 et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 887, 13 euros brut, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective régionale de la métallurgie s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre en date du 7 juillet 2022 remise en main propre, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 juillet 2022.
Par lettre datée du 28 juillet 2022, l'employeur lui a notifié une proposition de mutation disciplinaire sur un poste d'opérateur de production, en lui demandant de lui faire connaître son refus ou son acceptation avant le 19 août 2022.
Les parties s'accordent à dire que ce courrier a seulement été remis à M. [K] en main propre le 29 août 2022.
À cette date, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 septembre 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié le 19 septembre suivant pour cause réelle et sérieuse.
Il a contesté cette mesure par courriers des 20 et 27 septembre 2022, mais l'employeur n'a pas modifié sa décision.
La relation de travail a pris fin le 20 octobre 2022 et M. [K] a perçu avec son solde de tout compte la somme de 32 175,32 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le 8 août 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La SAS FPT Powertrain Technologies France s'est opposée à ses prétentions et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 30 avril 2024 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [K] était fondé mais a condamné la SAS FPT Powertrain Technologies France à lui payer les sommes de 1 258,06 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et 100 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a également
Arrêt du 7 février 2025 - page 3
ordonné à l'employeur de rectifier les documents de fin de contrat ainsi que l'exécution provisoire, débouté le salarié du surplus de ses prétentions et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure, en disant que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le 13 mai 2024, par la voie électronique, M. [K] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M. [K] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2024, poursuivant l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement de la somme de 3 151,12 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de 65 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SAS FPT Powertrain Technologies France à lui payer les sommes suivantes :
- 3 151,12 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 315,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 65 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation s'agissant des sommes de nature salariale et de l'arrêt s'agissant des sommes indemnitaires,
- ordonner la capitalisation desdits intérêts,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
y ajoutant, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ainsi qu'à tous les dépens.
2) Ceux de la SAS FPT Powertrain Technologies France :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence, à titre principal et statuant à nouveau, de juger le licenciement fondé et de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter le quantum des éventuels dommages-intérêts dus à la somme de 9 453,36 euros,
et en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
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La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2024.
Arrêt du 7 février 2025 - page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous vous avons reçu une première fois en entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement en date du 19 juillet 2022.
Vous avez été régulièrement convoqué à cet entretien par lettre remise en main propre en date du 7 juillet 2022.
Vous vous êtes présenté avec le représentant Syndical, M. [Y] [T], à cet entretien.
À la suite de cet entretien, et compte tenu des faits que nous reprochons ci-après exposés, nous vous avons proposé une mutation disciplinaire sur le poste d'opérateur de production.
S'agissant d'une sanction entraînant une modification de votre contrat de travail, vous pouviez accepter ou refuser celle-ci.
Vous n'avez pas de donné de réponse dans le délai imparti.
Toutefois, à votre retour de congé, le 29 août, nous vous avons quand même reçu pour évoquer votre absence de réponse, vous avez alors expressément refusé cette mutation disciplinaire.
Face à ce refus, nous avons engagé une procédure pour envisager une autre sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Ainsi, nous vous avons convoqué le 29 août 2022 à un nouvel entretien disciplinaire qui s'est tenu le 6 septembre dernier.
Vous vous êtes présenté avec le représentant Syndical, M. [L] [O], à cet entretien.
Lors de cet entretien, vous nous avez finalement indiqué vouloir accepter la mutation disciplinaire sous certaines conditions de poste qui ne correspondaient pas au poste proposé à titre de mutation disciplinaire. Vous n'avez donc pas accepté la mutation disciplinaire proposée.
Dès lors, nous avons été contraints de poursuivre la procédure disciplinaire correspondant à l'entretien préalable du 6 septembre 2022 et pour les motifs ci-après exposés, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous êtes salarié de l'entreprise depuis le 10/07/1988. Vous occupez un poste de cariste, au coefficient 215. Vous avez été formé à ce poste, en dernier lieu, au titre du 'recyclage' de votre autorisation de conduite d'un chariot élévateur, en date du 7 juillet 2020.
Le 4 juillet 2022, votre horaire de travail était 13h-21h. À 16h20, lors d'un audit interne, le responsable sécurité a constaté que vous ne portiez pas votre ceinture de sécurité alors que vous étiez au volant d'un chariot élévateur. Vous n'êtes pas sans savoir que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dès lors que vous conduisez un chariot élévateur. Par cette attitude, vous avez gravement mis en danger votre propre sécurité au travail.
Par ailleurs, la formation 'conduite d'un chariot élévateur' implique l'obligation de contrôler son chariot avant l'utilisation. Au sein de FPT, nous avons formalisé ces obligations dans une procédure spécifique
comportant notamment l'exigence de réalisation d'un audit de début de poste par le conducteur. Cette procédure n'est pas nouvelle et existe depuis 2016.
Arrêt du 7 février 2025 - page 5
Or, lors de ce même audit interne, il a été constaté que l'audit de début de poste qui vous incombe n'avait pas été réalisé depuis une semaine. L'audit de début de poste est une consigne de travail et une obligation dans le cadre de la conduite d'un chariot élévateur, il vise à vérifier le bon état de fonctionnement du chariot élévateur avant son utilisation par le cariste. L'objectif est de prévenir les accidents liés à l'utilisation du chariot élévateur.
La non-réalisation par vos soins de cet audit de début de poste pendant une semaine aurait pu avoir des conséquences graves en termes de sécurité, tant sur la vôtre que sur celle de vos collègues de travail.
En outre, des manquements similaires vous avaient déjà été signalés le 10 février 2022 via des signalisations d'actions dangereuses (événements ISSE n° 253369 et n° 253395).
Lors de nos échanges vous avez confirmé ces faits en ajoutant, cela étant et selon vos dires, que vous n'aviez pas réalisé l'audit de début de poste ce jour et un jour de la semaine précédente et non toute la semaine.
Le règlement intérieur en son article 19 Règles générales de sécurité, stipule que :
'Il incombe à chaque salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé mais aussi de celles des autres personnes qui pourraient être concernées du fait de ses actes ou manquements'.
Il s'avère donc que vous avez manqué gravement à votre obligation de prendre soin de votre sécurité et de celle des autres collaborateurs alors même que vous avez reçu toute la formation nécessaire au poste de cariste et que vous l'occupez depuis de nombreuses années.
Vous comprendrez donc que nous ne pouvons envisager, dans ces circonstances, la poursuite de nos relations contractuelles sous peine de prendre un risque trop important.
Compte tenu des faits reprochés, nous aurions pu envisager un licenciement pour faute grave.
Néanmoins, au regard de votre ancienneté, nous vous notifions par la présente lettre, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...)'
Pour contester son licenciement, M. [K], qui reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de ses demandes par un motif erroné, prétend d'abord que l'employeur ne pouvait le licencier dès lors qu'il a accepté la mutation disciplinaire qu'il lui proposait le 6 septembre 2022, sans poser de conditions ainsi que ce dernier l'a faussement affirmé, notamment dans la lettre de rupture.
Il explique qu'il était en congés lorsque la SAS FPT Powertrain Technologies France lui a adressé la lettre de notification de la sanction par courrier recommandé du 28 juillet 2022, ce dont elle aurait eu d'ailleurs connaissance, de sorte qu'il n'a pu retirer le pli ni faire part de sa décision dans le délai qui lui était imparti, soit pour le 19 août, puisque la mutation disciplinaire dont il faisait l'objet n'a été portée à sa connaissance que le 29 août 2022, date à laquelle, dans la précipitation, la société lui a notifié une mise à pied conservatoire. Il ajoute qu'un second entretien préalable a été organisé le 6 septembre 2022 au cours duquel il a indiqué accepter la proposition de mutation par un courrier dans lequel il exprimait des souhaits et non des conditions.
Il est acquis que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, peut prononcer une mutation disciplinaire s'il démontre que le salarié a commis une faute.
Elle doit cependant lui être proposée et nécessite de recueillir son accord exprès.
Par ailleurs, la notification d'une sanction emportant comme en l'espèce une modification du contrat de travail doit comporter l'information de l'intéressé sur sa faculté d'accepter ou de refuser cette modification (Soc. 28 avr. 2011, n°09-70.619).
Ainsi que le soutient l'employeur, il résulte de sa pièce 7, qui est le courrier de notification en date du 28 juillet 2022, dont les parties conviennent qu'il n'a été remis en main propre au salarié que le 29 août suivant, que celui-ci a écrit de sa main : 'remis en main propre ce jour. Je refuse la mutation disciplinaire'. Cette lettre l'informait des raisons motivant la sanction envisagée et
de la possibilité pour lui de la refuser. M. [K] a ainsi formulé expressément son refus de la sanction qui était envisagée à son encontre.
La Cour de cassation a également jugé qu'une modification ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mutation impliquant une modification du contrat peut,
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dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction en lieu et place de la sanction refusée ( Soc. 2 mars 2010, n° 08-44.902).
L'employeur, devant le refus de M. [K], l'a alors convoqué à un autre entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 6 septembre 2022. Lors de cet entretien, M. [K], qui travaillait jusqu'ici en horaires postés 2X8, a remis à l'employeur un courrier par lequel il a indiqué accepter la mutation disciplinaire dans les termes suivants :
'Madame,
Suite à mon entretien disciplinaire le 6 septembre 2022 à 11h, j'accepte votre proposition pour la mutation disciplinaire. Comme évoqué lors de l'entretien, je souhaiterai travailler sur mon cycle actuel (poste du matin semaine 36) sur la ligne principale des culasses en 2x 8", et ce alors qu'il ne pouvait ignorer que le poste sur lequel il lui était proposé une mutation disciplinaire était organisé en horaires postés 3x8.
Si M. [K] n'a pas expressément écrit dans ce courrier que son acceptation de la sanction qui lui était proposée était conditionnée par une organisation en horaires postés 2X8 et le choix de la ligne sur laquelle il serait affecté, l'employeur, à qui il avait une première fois exprimé un refus non équivoque, était en droit de considérer que le fait qu'il exprime des souhaits sur la manière dont la sanction serait mise en oeuvre revenait à la refuser telle que l'employeur l'envisageait puisque s'il y avait satisfait, M. [K] n'aurait finalement subi aucune modification du poste qu'il occupait.
Dès lors, c'est sans avoir épuisé son pouvoir disciplinaire, ainsi que le soutient à tort le salarié, que l'employeur pouvait prononcer une autre sanction en lieu et place de la mutation disciplinaire ainsi refusée.
M. [K] prétend encore que le licenciement qui lui a été finalement notifié était disproportionné au regard des faits qui lui ont été reprochés, à les supposer établis, compte tenu de son ancienneté et de l'absence de passé disciplinaire.
Néanmoins, la réalité des griefs qui lui ont été adressés est démontrée par le mail que M. [U] [J], Responsable Hygiène Sécurité Environnement de la société, a adressé le 4 juillet 2022 à M. [V] [N], Spécialiste Ressources Humaines Usine, en le mettant en copie à la Directrice Ressources Humaines de la société, par lequel il a expliqué que M. [K] n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité alors qu'il conduisait un chariot élévateur ni procédé au contrôle de celui-ci le jour-même et les jours précédant, alors qu'il devait le faire obligatoirement, et que lorsqu'il l'a invité à y remédier, le salarié s'est contenté de cocher les cases des jours pendant lesquels il n'avait effectué aucun audit, sans procéder à un contrôle effectif de sa machine. Ce mail est confirmé par l'attestation de M. [J], produite en pièce 16, et M. [K] ne conteste pas vraiment les manquements qui lui ont imputés, en se contentant dans ses écritures d'alléguer que d'autres salariés les ont commis sans avoir reçu de sanction.
Les faits, tels qu'ils sont décrits sans être discutés, manifestent une mauvaise volonté de la part du salarié, lequel, pris sur le fait d'inobservations de règles de sécurité s'imposant à lui, n'a pas cherché à y remédier mais seulement à cocher des cases pour se mettre faussement en conformité avec lesdites règles. Il a ainsi fait preuve d'insubordination en renouvelant plusieurs fois une attitude désinvolte et imprudente, que l'employeur, soumis à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, ne pouvait pas cautionner.
Par ailleurs, s'il ne fait pas débat que M. [K] n'avait jamais reçu de sanction durant la relation contractuelle, il n'est pas discuté que des incidents de même nature avaient déjà été relevés en février 2022.
Enfin, l'employeur a pris en compte son ancienneté en choisissant de licencier l'appelant pour une
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cause réelle et sérieuse non privative des indemnités de rupture.
Il se déduit de ces différents éléments que les fautes imputées au salarié étaient d'une gravité telle qu'elles ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise et que le licenciement n'était pas disproportionné par rapport à elles.
Dès lors, ainsi que l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes, le licenciement est fondé si bien que M. [K] doit être débouté de sa contestation et des demandes financières afférentes. Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
2) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la rectification des documents de fin de contrat est sans objet.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante devant la cour, M. [K] est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, la SAS FPT Powertrain Technologies France doit garder à sa charge ses propres frais irrépétibles si bien qu'elle est également déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT:
DÉBOUTE la SAS FPT Powertrain Technologies France de sa demande d'indemnité de procédure ;
DIT que la demande de rectification des documents de fin de contrat est sans objet ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE