Chambre Sociale, 7 février 2025 — 24/00226
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00226
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUB3
Décision attaquée :
du 09 février 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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Mme [Z] [J]
C/
Association SUD NIVERNAIS RADIO
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Expéd. - Grosse
Me LECATRE 7.2.25
Me MAGNI-G. 7.2.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025
6 Pages
APPELANTE :
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
Présente, assistée de Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE :
Association SUD NIVERNAIS RADIO
[Adresse 1]
Représentée par M. Michel GUIYOUX, président, assisté de Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocate au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 7 février 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 20 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 février 2025 par mi se à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'association Sud Nivernais Radio est spécialisée dans l'édition et la diffusion d'émissions de radio et emploie moins de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2014, Mme [Z] [J] a été engagée par cette association en qualité de journaliste reporter, animatrice radio, moyennant un salaire brut mensuel de 1 640,13 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Mme [J] a été plusieurs fois placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2018.
S'estimant victime du harcèlement moral de son employeur, Mme [J] a saisi, le 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en paiement de diverses sommes, enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/00113.
Par jugement du 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes a ordonné le retrait du rôle de l'affaire opposant Mme [J] à son employeur.
Par conclusions datées du 25 mai 2022 et reçues le 30 mai suivant par le greffe, Mme [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité le rétablissement de l'affaire.
La procédure ayant été alors enregistrée sous le numéro 22/00068, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022. Par décision rendue le même jour, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 5 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [J] définitivement inapte au poste de journaliste, en concluant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Celle-ci a été licenciée pour inaptitude le 22 octobre suivant, l'employeur lui rappelant qu'il était dispensé de rechercher un reclassement. Mme [J] a introduit une seconde action pour contester son licenciement mais en l'absence de jonction ordonnée par le conseil de prud'hommes, la cour n'en est pas saisie.
Par conclusions reçues par le greffe le 4 octobre 2023, Mme [J] a de nouveau sollicité la remise au rôle de la procédure ayant pour objet la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'affaire a été réinscrite sous le numéro 23/00116 et remise au rôle de l'audience du 24 novembre 2023.
L'employeur ayant soulevé in limine litis la péremption de l'instance, le conseil de prud'hommes, par jugement en date du 9 février 2024, a dit que l'affaire était périmée, que la péremption était une fin de non-recevoir, qu'en conséquence, il n'y avait lieu de statuer sur aucune des autres demandes, et a condamné la salariée au paiement de la somme de 100 euros à titre d' indemnité
Arrêt du 7 février 2025 - page 3
de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 8 mars 2024, par la voie électronique, Mme [J] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de Mme [J] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, poursuivant l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'instance périmée et l'a déboutée de ses prétentions, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
à titre principal:
- juger que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur est fondée et lui faire produire les effets d