Chambre Sociale, 7 février 2025 — 24/00208
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00208
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUAN
Décision attaquée :
du 05 février 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. RUBIX FRANCE venant aux droits de la SARL TOP FI
C/
M. [C] [X]
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Expéd. - Grosse
Me PEPIN 7.2.25
Me BIGOT 7.2.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025
8 Pages
APPELANTE :
S.A.S. RUBIX FRANCE venant aux droits de la SARL TOP FI
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre PIGNOL, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 7 février 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 20 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL TOP FI intervenait dans le domaine du commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers.
À la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société TOP FI, la SAS Rubix France, filiale française du groupe européen Rubix, spécialisée dans la fourniture de produits et services de maintenance industrielle, vient aux droits de cette dernière.
Les parties s'accordent sur le fait que M. [X], né le 1er mai 1990, a été employé par la société TOP FI dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2009.
Par avenant 'sur contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2013" en date du 1er juillet 2016, les parties ont convenu que M. [X] exercerait les fonctions de Technico-commercial, catégorie administratifs et techniciens, niveau V, échelon 3 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros, outre une rémunération variable, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des commerces de gros s'est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, M. [X] percevait un salaire brut de base de 2 180 euros, outre une prime mensuelle de 'compensation harmonisation' de 216,16 euros et une prime d'objectifs d'un montant variable.
Par courrier remis en main propre le 1er septembre 2021, M. [X] a notifié sa démission au gérant de la société TOP FI, cette dernière prenant acte de celle-ci par courrier recommandé en date du 6 septembre 2021. La relation de travail a pris fin le 1er novembre 2021 au terme d'un préavis de deux mois.
Par courrier en date du 28 février 2022, M. [X] a réclamé, à la société TOP FI le paiement de la 'prime contractuelle de 0,5% sur objectif HT de 330 000 € par an'. Un refus lui a été opposé par cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2022.
Réclamant le paiement d'un rappel de primes sur objectif pour l'année 2021, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 4 avril 2022. (procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00072).
Par requête complémentaire déposée le 16 mars 2023 (procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00045), M. [X] a notamment réclamé le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période du 5 novembre 2018 au 31 octobre 2021, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi que la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Arrêt du 7 février 2025 - page 3
Par jugement en date du 5 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la jonction des deux procédures et dit que l'affaire se poursuivrait sous le numéro 22/00072,
- condamné la société Rubix France à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 2 764,95 euros à titre de rappel de prime sur objectif, outre 276,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 49 838,76 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 4 983,88 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 151,64 euros au titre de la contre