Chambre Sociale, 7 février 2025 — 24/00054

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00054

N° Portalis DBVD-V-B7I-DTU3

Décision attaquée :

du 18 décembre 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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Mme [D] [M]

C/

S.A.S. NOVI (ANCIENNEMENT BEAUTY SUCCESS)

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Expéd. - Grosse

Me [Localité 4] 7.2.25

Me LEBLANC 7.2.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025

11 Pages

APPELANTE :

Madame [D] [M]

[Adresse 5]

Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. NOVI (ANCIENNEMENT BEAUTY SUCCESS)

[Adresse 6]

Représentée par Me Sandra LEBLANC, avocat postulant, du barreau de BOURGES

Ayant pour dominus litis Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, du barreau de PÉRIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en présence de Mme CHENU, conseillère

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 7 février 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 20 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Beauty Success, actuellement dénommée la SAS Novi, qui employait plus de 11 salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle, intervient dans le secteur du commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.

Mme [D] [M], née le 8 novembre 1974, a été embauchée par cette société entre le 26 juin 2018 et le 11 juillet 2018, selon un contrat de travail à durée déterminée de remplacement, en qualité de conseillère esthéticienne polyvalente, statut employé, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 498,47 euros, outre une part de rémunération variable, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre de deux nouveaux contrats de travail à durée déterminée, puis à compter du 14 octobre 2019, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2019, lui confiant les mêmes fonctions avec reprise d'ancienneté au 26 juin 2018, moyennant un salaire brut mensuel de 1 521,22 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

Au dernier lieu, Mme [M] percevait un salaire mensuel brut de 1 603,12 euros.

Le 24 décembre 2019, Mme [M] a été victime d'un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2020.

À l'issue de la visite médicale de reprise du 10 mars 2020, le médecin du travail a proposé des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformations du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail de Mme [M], au visa de l'article L. 4624-3 du code du travail, selon les modalités suivantes : 'reprise à mi-temps thérapeutique maximum 4H/J avec éviction du port de charges et en minimisant les tâches de massage pendant 2 mois'.

Les parties ont convenu, selon avenant au contrat de travail en date du 10 mars 2020, 'qu'à compter du 10 mars 2020 et jusqu'à la fin du temps partiel thérapeutique, la salariée occupera ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel sur le point de vente Beauty Success de [Localité 1]', moyennant une rémunération brute mensuelle de 769,71 euros, avec maintien d'une part de rémunération variable, contre 17,5 heures de travail effectif par semaine.

Au terme d'une nouvelle visite médicale de reprise en date 22 décembre 2020, le médecin du travail a retenu que 'l'état de santé de Mme [M] ne lui permet pas à ce jour son maintien au poste de travail. Je l'oriente donc vers le milieu de soins pour prise en charge'. La salariée a été placée en arrêt de travail entre le 22 décembre 2020 et le 16 janvier 2021.

Le médecin du travail a estimé le 19 janvier 2021 que Mme [M] était 'apte à la reprise à mi-temps thérapeutique, à organiser préférentiellement sur 5 demi-journées, limiter les activités de 'cryothérapie' (2 à 3 / semaine maximum), limiter les activités de massage amincissant, pas de restrictions sur les autres activités, à revoir en visite de reprise à plein temps'.

Arrêt du 7 février 2025 - page 3

Par décision en date du 16 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Cher a attribué à Mme [M] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable pour la période du 16 février 2021 au 31 janvier 2031.

Mme [M] a été placé