C.E.S.E.D.A., 7 février 2025 — 25/00027

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEN7

ORDONNANCE

Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00

Nous, Sandra BAREL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [R] [K], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,

En présence de Monsieur [W] [P], né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [P], né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 juin 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2025 à 16 h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [P], né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, le 07 février 2025 à 11h04,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [W] [P], ainsi que les observations de Monsieur [R] [K], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [W] [P] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 février 2025 à 16h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [P], né le 29 juillet 1982 à Alexandrie (EGYPTE) et de nationalité égyptienne, a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Agen pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.

Par arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la [Localité 3] a refusé sa demande de titre de séjour et a délivré à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans.

Placé en garde à vue par la gendarmerie de [Localité 4] (17) pour des violences sans ITT et menaces de mort, la peine sus évoquée a été ramenée à exécution et M. [P] a été incarcéré le 3 octobre 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 6].

A la levée d'écrou, le 6 janvier 2025 à 11h20, il lui a été notifié l'arrêté du 5 janvier 2025 pris par le Préfet de la Charente-Maritime de placement en rétention administrative.

Par requête en date du 9 janvier 2025 à 15h52, le préfet de la Charente Maritime a sollicité la prolongation de la rétention.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2025 à 10h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [P] pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée en appel le 14 janvier 2025.

Par requête enregistrée et reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 février 2025 à 8 h 29, le préfet de la Charente Maritime a sollicité, au visa de l'article 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par ordonnance rendue le 6 février 2025 notifiée à 16 h30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [P],

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable;

- autorisé la prolongation de la rétention de M. [W] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 7 février 2025 à 11 h04, le conseil de M. [W] [P] a fait appel de l'ordonnance du 6 février 2025 .

Il demande de :

- déclarer recevable et bien fondée la requête d'appel ;

- rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

- et en conséquence, de remettre M. [P] en liberté ;

- accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

A l'audience du 7 février 2025, le conseil de M. [P] expose que ce dernier ne représente pas une menace pour l'ordre public dans la mesure où, s'il a été condamné à plusieurs reprises, les faits sont anciens et, s'agissant des derniers faits de violences reprochés, il a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel du 12 novembre 2024 et bénéficie de la présomption d'innocence, l'audience statuant sur son appel étant fixée au 15 décembre 2025. Il ajoute que M. [P] a fait l'objet de placements en rétention qui n'ont pas abouti et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement alors même qu'il justifie d'un logement et d'un